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Document 62013CN0314

    Affaire C-314/13: Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 7 juin 2013 — Užsienio reikalų ministerija/Vladimir Peftiev, BelTechExport ZAO, Sport-pari ZAO, BT Telecommunications PUE

    JO C 233 du 10.8.2013, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    JO C 233 du 10.8.2013, p. 2–2 (HR)

    10.8.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 233/3


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Lituanie) le 7 juin 2013 — Užsienio reikalų ministerija/Vladimir Peftiev, BelTechExport ZAO, Sport-pari ZAO, BT Telecommunications PUE

    (Affaire C-314/13)

    2013/C 233/05

    Langue de procédure: le lituanien

    Juridiction de renvoi

    Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Cour administrative suprême de Lituanie)

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Užsienio reikalų ministerija (Ministère des affaires étrangères)

    Parties défenderesses: Vladimir Peftiev, BelTechExport ZAO, Sport-pari ZAO, BT Telecommunications PUE

    Autre partie à la procédure: Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (Service de l’examen des infractions financières auprès du ministère de l’intérieur lituanien)

    Questions préjudicielles

    1)

    L’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement no 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 (1) doit-il être interprété en ce sens que l’autorité responsable de l’application de l’exception prévue à l’article 3, paragraphe 1, sous b), de ce règlement dispose d’un pouvoir d’appréciation absolu pour se prononcer sur l’application de cette exception?

    2)

    Si la réponse à la première question est négative, quels sont les critères que doit suivre cette autorité et ceux par lesquels elle est liée lorsqu’elle se prononce sur l’application de l’exception prévue à l’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement no 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006?

    3)

    L’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement no 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 doit-il être interprété en ce sens que l’autorité responsable de l’application de cette exception, lorsqu’elle procède à l’examen de la demande d’application de l’exception a, notamment, le droit ou l’obligation de tenir compte du fait que les requérants visent en présentant leur demande à mettre en œuvre leurs droits fondamentaux (en l’espèce, le droit à un recours juridictionnel), bien qu’elle doive également s’assurer que, si l’exception est accordée dans le cas spécifique, l’objectif de la sanction prévue ne soit pas négligé et que l’exception ne soit pas détournée (par exemple, si la somme destinée à la défense juridictionnelle était manifestement disproportionnée par rapport à l’importance des services juridiques fournis)?

    4)

    L’article 3, paragraphe 1, sous b), du règlement no 765/2006 du Conseil du 18 mai 2006 doit-il être interprété en ce sens qu’un des motifs pouvant justifier de ne pas appliquer l’exception prévue par cette disposition peut être l’illégalité de l’acquisition des fonds dont l’utilisation est invoquée en vue de mettre en œuvre cette exception?


    (1)  Règlement (CE) no 765/2006 du Conseil, du 18 mai 2006, concernant des mesures restrictives à l’encontre du président Loukachenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie, JO L 134, p. 1.


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