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Document 62013CN0277
Case C-277/13: Action brought on 21 May 2013 — European Commission v Portuguese Republic
Affaire C-277/13: Recours introduit le 21 mai 2013 — Commission européenne/République portugaise
Affaire C-277/13: Recours introduit le 21 mai 2013 — Commission européenne/République portugaise
JO C 233 du 10.8.2013, p. 2–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.8.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 233/2 |
Recours introduit le 21 mai 2013 — Commission européenne/République portugaise
(Affaire C-277/13)
2013/C 233/02
Langue de procédure: le portugais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: P. Guerra e Andrade et F.W. Bulst, agents)
Partie défenderesse: République portugaise
Conclusions
La Commission conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
Juger que, ne prenant pas les mesures nécessaires pour organiser une procédure de sélection des prestataires autorisés à fournir des services d’assistance en escale — bagages, opérations en piste, et fret et poste — sur les aéroports de Lisbonne, Porto et Faro, conformément à l’article 11 de la directive 96/67/CE, la République portugaise a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 11 de la directive 96/67/CE du Conseil, du 15 octobre 1996, relative à l’accès au marché de l’assistance en escale dans les aéroports de la Communauté (1), et |
— |
condamner la République portugaise aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
En ne procédant pas à l’ouverture du marché de l’assistance en escale en ce qui concerne la sélection des prestataires, l’État portugais a commis un manquement au droit de l’Union.
L’État portugais, ayant limité le nombre des prestataires de services d’assistance en escale autorisés à fournir des services à l’assistance en escale aux bagages, opérations en piste, et fret et poste, aurait dû organiser une procédure de sélection conformément à l’article 11 de la directive 96/67. En outre, cette procédure aurait dû être organisée de manière à inclure la consultation préalable du comité des usagers. De plus, les prestataires auraient dû être sélectionnés pour une durée maximale de sept années, en vertu de l’article 11, paragraphe 1, sous d), de la directive 96/67.
(1) JO L 272, p. 36