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Document 62013CN0096

    Affaire C-96/13: Recours introduit le 26 février 2013 — Commission européenne/République hellénique

    JO C 129 du 4.5.2013, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.5.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 129/8


    Recours introduit le 26 février 2013 — Commission européenne/République hellénique

    (Affaire C-96/13)

    2013/C 129/15

    Langue de procédure: le grec

    Parties

    Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Patakia et A. Tokár)

    Partie défenderesse: République hellénique

    Conclusions

    constater qu’en introduisant, dans l’appel d’offres concernant la prestation pendant une durée de 30 mois de services d'assistance aux systèmes du système informatique intégré de l’IKA et du site internet de l’IKA ainsi que l’enrichissement des bases de données (avis de marché L30/POY/9/5-6-2009, publié au Journal officiel de l’Union européenne sous le no 2009/S 110-159234), des conditions en vertu desquelles, d’une part, les soumissionnaires devaient disposer d’une expérience dans l’exécution de contrats similaires auprès d’un organisme grec de sécurité sociale et, d’autre part, l’expérience des sous-traitants ne pouvait pas prouver une expérience des soumissionnaires eux-mêmes, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l’articles 44, paragraphe 2, et de l’article 48 de la directive 2004/18/CE (1), ensemble son article 2;

    condamner la République hellénique aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    1)

    La violation incriminée des articles 44, paragraphe 2, et 48 de la directive 2004/18/CE, ensemble son article 2, concerne la procédure d’appel d’offres réalisée par l’IKA en tant que pouvoir adjudicateur pour la fourniture de services d’assistance au fonctionnement en production de l’OPS-IKA [système d’information intégré de l’IKA (Idryma Koinonikon Asfaliseon, Institut d’assurances sociales] et du site internet de l’IKA, ainsi que pour l’enrichissement des bases de données.

    2)

    La Commission considère que la condition inscrite dans l’avis de marché, selon laquelle est exigée une expérience dans la réalisation d’un système d’information intégré auprès d’un organisme de sécurité sociale en Grèce, constitue une condition géographique qui viole les principes d’égalité de traitement et de non-discrimination, tels que consacrés aux articles 2, 44, paragraphe 2, et 48 de la directive 2004/18.

    3)

    Il est souligné que, dans leurs réponses à l’avis motivé de la Commission, les autorités grecques se sont engagées à procéder à toutes les modifications conformément aux griefs de la Commission, reconnaissant ainsi en substance le manquement imputé.

    4)

    La Commission considère en outre que la condition inscrite dans l’avis de marché, selon laquelle l’expérience des sous-traitants du soumissionnaire ne serait pas prise en compte comme expérience de ce dernier, viole l’article 48 de la directive 2004/18 dans la mesure où, du fait de cette condition, les soumissionnaires ne peuvent pas faire valoir l’expérience d’autres entités pour démontrer qu’ils possédaient les capacités techniques requises pour l’exécution du marché.

    5)

    Dans leur réponse, les autorités grecques se sont engagées à ce que les documents de la nouvelle procédure de mise en concurrence prévoient explicitement la possibilité, pour les opérateurs économiques, de se prévaloir dans leur offre de l’expérience utile d’autres entités telles que des sous-traitants, acceptant donc également, en substance, ce deuxième grief de la Commission.

    6)

    Toutefois, les autorités grecques n’ont pas été en mesure de fixer une date précise pour la publication d’un avis de marché et ont décidé de proroger la durée du contrat précédent d’une période maximale de 12 mois, en invoquant à ce titre des motifs tenant à leur ordre juridique interne.

    7)

    La Commission a par conséquent constaté que la violation incriminée des dispositions précitées de la directive 2004/18 subsiste, sans que les motifs invoqués ne puissent la justifier; la Commission a formé un recours pour voir constater ladite violation par la Cour.


    (1)  JO L 134 du 30 avril 2004, p. 114.


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