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Document 62013CB0668

    Affaire C-668/13: Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 22 avril 2015 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Suceava — Roumanie) — Casa Judeţeană de Pensii Botoşani/Evangeli Paraskevopoulou (Renvoi préjudiciel — Article 99 du règlement de procédure de la Cour — Question préjudicielle identique — Sécurité sociale des travailleurs migrants — Règlement (CEE) no 1408/71 — Article 7, paragraphe 2, sous c) — Applicabilité des conventions de sécurité sociale entre États membres — Réfugié rapatrié originaire d’un État membre — Accomplissement de périodes d’emploi sur le territoire d’un autre État membre — Demande d’octroi d’une prestation de vieillesse — Refus)

    JO C 213 du 29.6.2015, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.6.2015   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 213/12


    Ordonnance de la Cour (neuvième chambre) du 22 avril 2015 (demande de décision préjudicielle de la Curtea de Apel Suceava — Roumanie) — Casa Judeţeană de Pensii Botoşani/Evangeli Paraskevopoulou

    (Affaire C-668/13) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Article 99 du règlement de procédure de la Cour - Question préjudicielle identique - Sécurité sociale des travailleurs migrants - Règlement (CEE) no 1408/71 - Article 7, paragraphe 2, sous c) - Applicabilité des conventions de sécurité sociale entre États membres - Réfugié rapatrié originaire d’un État membre - Accomplissement de périodes d’emploi sur le territoire d’un autre État membre - Demande d’octroi d’une prestation de vieillesse - Refus))

    (2015/C 213/17)

    Langue de procédure: le roumain

    Juridiction de renvoi

    Curtea de Apel Suceava

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Casa Judeţeană de Pensii Botoşani

    Partie défenderesse: Evangeli Paraskevopoulou

    Dispositif

    L’article 7, paragraphe 2, sous c), du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté, dans sa version modifiée et mise à jour par le règlement (CE) no 118/97 du Conseil, du 2 décembre 1996, tel que modifié par le règlement (CE) no 1992/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, doit être interprété en ce sens qu’un accord bilatéral relatif aux prestations de sécurité sociale des ressortissants de l’un des États signataires ayant eu la qualité de réfugiés politiques sur le territoire de l’autre État signataire, conclu à une date où l’un des deux États signataires n’avait pas encore adhéré à l’Union européenne et qui ne figure pas à l’annexe III de ce règlement, ne demeure pas applicable à la situation de réfugiés politiques rapatriés dans leur État d’origine avant la conclusion de l’accord bilatéral et l’entrée en vigueur dudit règlement.


    (1)  JO C 85 du 22.03.2014


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