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Document 62013CB0257

    Affaire C-257/13: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 14 novembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône — France) — Anouthani Mlamali/Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône (Renvoi préjudiciel — Article 94 du règlement de procédure de la Cour — Absence de précisions suffisantes concernant le contexte factuel et réglementaire du litige au principal ainsi que les raisons justifiant la nécessité d’une réponse à la question préjudicielle — Irrecevabilité manifeste)

    JO C 102 du 7.4.2014, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.4.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 102/11


    Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 14 novembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône — France) — Anouthani Mlamali/Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône

    (Affaire C-257/13) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Article 94 du règlement de procédure de la Cour - Absence de précisions suffisantes concernant le contexte factuel et réglementaire du litige au principal ainsi que les raisons justifiant la nécessité d’une réponse à la question préjudicielle - Irrecevabilité manifeste))

    2014/C 102/14

    Langue de procédure: le français

    Juridiction de renvoi

    Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Anouthani Mlamali

    Partie défenderesse: Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône — Interprétation de l'art. 11 de la directive 2003/109/CE, du 25 novembre 2003, relative au statut de ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO L 16, p. 44) — Ressortissant de pays tiers en situation régulière — Rejet d'une demande de prestations familiales en faveur d'un enfant mineur à charge étant lui-même ressortissant d'un pays tiers — Contournement du dispositif légal du regroupement familial — Refus motivé par le défaut de présentation d'un certificat de contrôle médical délivré par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations — Égalité de traitement

    Dispositif

    La demande de décision préjudicielle introduite par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône (France), par décision du 13 mai 2013, est manifestement irrecevable.


    (1)  JO C 207 du 20.07.2013


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