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Document 62013CB0257
Case C-257/13: Order of the Court of 14 November 2013 (request for a preliminary ruling from the Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône — France) — Anouthani Mlamali v Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône (Request for a preliminary ruling — Article 94 of the Rules of Procedure of the Court — Absence of sufficient information concerning the factual and regulatory background to the dispute in the main proceedings and the reasons justifying the need for an answer to the question referred for a preliminary ruling — Manifest inadmissibility)
Affaire C-257/13: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 14 novembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône — France) — Anouthani Mlamali/Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône (Renvoi préjudiciel — Article 94 du règlement de procédure de la Cour — Absence de précisions suffisantes concernant le contexte factuel et réglementaire du litige au principal ainsi que les raisons justifiant la nécessité d’une réponse à la question préjudicielle — Irrecevabilité manifeste)
Affaire C-257/13: Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 14 novembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône — France) — Anouthani Mlamali/Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône (Renvoi préjudiciel — Article 94 du règlement de procédure de la Cour — Absence de précisions suffisantes concernant le contexte factuel et réglementaire du litige au principal ainsi que les raisons justifiant la nécessité d’une réponse à la question préjudicielle — Irrecevabilité manifeste)
JO C 102 du 7.4.2014, p. 11–11
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.4.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 102/11 |
Ordonnance de la Cour (huitième chambre) du 14 novembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône — France) — Anouthani Mlamali/Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône
(Affaire C-257/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Article 94 du règlement de procédure de la Cour - Absence de précisions suffisantes concernant le contexte factuel et réglementaire du litige au principal ainsi que les raisons justifiant la nécessité d’une réponse à la question préjudicielle - Irrecevabilité manifeste))
2014/C 102/14
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Anouthani Mlamali
Partie défenderesse: Caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône
Objet
Demande de décision préjudicielle — Tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône — Interprétation de l'art. 11 de la directive 2003/109/CE, du 25 novembre 2003, relative au statut de ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO L 16, p. 44) — Ressortissant de pays tiers en situation régulière — Rejet d'une demande de prestations familiales en faveur d'un enfant mineur à charge étant lui-même ressortissant d'un pays tiers — Contournement du dispositif légal du regroupement familial — Refus motivé par le défaut de présentation d'un certificat de contrôle médical délivré par l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations — Égalité de traitement
Dispositif
La demande de décision préjudicielle introduite par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône (France), par décision du 13 mai 2013, est manifestement irrecevable.