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Document 62013CA0627

Affaires jointes C-627/13 et C-2/14: Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 février 2015 (demandes de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — procédures pénales contre Miguel M. (C-627/13), Thi Bich Ngoc Nguyen, Nadine Schönherr (C-2/14), (Renvoi préjudiciel — Précurseurs de drogues — Surveillance du commerce entre les États membres — Règlement (CE) n° 273/2004 — Surveillance du commerce entre l’Union européenne et les pays tiers — Règlement (CE) n° 111/2005 — Commerce des médicaments contenant de l’éphédrine ou de la pseudoéphédrine — Notion de «substance classifiée» — Composition — Exclusion des médicaments en tant que tels ou seulement de ceux contenant des substances classifiées qui sont composées de manière telle que ces substances ne peuvent pas être facilement extraites — Directive 2001/83/CE — Notion de «médicament»)

JO C 107 du 30.3.2015, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.3.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 107/11


Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 5 février 2015 (demandes de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — procédures pénales contre Miguel M. (C-627/13), Thi Bich Ngoc Nguyen, Nadine Schönherr (C-2/14),

(Affaires jointes C-627/13 et C-2/14) (1)

((Renvoi préjudiciel - Précurseurs de drogues - Surveillance du commerce entre les États membres - Règlement (CE) no 273/2004 - Surveillance du commerce entre l’Union européenne et les pays tiers - Règlement (CE) no 111/2005 - Commerce des médicaments contenant de l’éphédrine ou de la pseudoéphédrine - Notion de «substance classifiée» - Composition - Exclusion des médicaments en tant que tels ou seulement de ceux contenant des substances classifiées qui sont composées de manière telle que ces substances ne peuvent pas être facilement extraites - Directive 2001/83/CE - Notion de «médicament»))

(2015/C 107/13)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesgerichtshof

Parties dans les procédures pénales au principal

Miguel M. (C-627/13), Thi Bich Ngoc Nguyen, Nadine Schönherr (C-2/14)

Dispositif

Les articles 2, sous a), respectivement, du règlement (CE) no 273/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, relatif aux précurseurs de drogues, et du règlement (CE) no 111/2005 du Conseil, du 22 décembre 2004, fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers, doivent être interprétés en ce sens qu’un médicament, tel que défini à l’article 1er, point 2, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée par le règlement (CE) no 1901/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, ne saurait, en tant que tel, être qualifié de «substance classifiée», à supposer même qu’il contienne une substance visée à l’annexe I du règlement no 273/2004 ainsi qu’à l’annexe du règlement no 111/2005 et pouvant être facilement utilisée ou extraite par des moyens aisés à mettre en œuvre ou économiquement viables.


(1)  JO C 39 du 08.02.2014

JO C 71 du 08.03.2014


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