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Document 62013CA0489

Affaire C-489/13: Arrêt de la Cour (septième chambre) du 11 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Hof van beroep te Antwerpen — Belgique) — Ronny Verest, Gaby Gerards/Belgische Staat (Renvoi préjudiciel — Impôt sur le revenu — Législation visant à éviter les doubles impositions — Imposition des revenus immobiliers perçus dans un État membre autre que l’État membre de résidence — Méthode de l’exonération avec réserve de progressivité dans l’État membre de résidence — Différence de traitement entre biens immobiliers situés dans l’État membre de résidence et dans un autre État membre)

JO C 409 du 17.11.2014, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.11.2014   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 409/17


Arrêt de la Cour (septième chambre) du 11 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Hof van beroep te Antwerpen — Belgique) — Ronny Verest, Gaby Gerards/Belgische Staat

(Affaire C-489/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Impôt sur le revenu - Législation visant à éviter les doubles impositions - Imposition des revenus immobiliers perçus dans un État membre autre que l’État membre de résidence - Méthode de l’exonération avec réserve de progressivité dans l’État membre de résidence - Différence de traitement entre biens immobiliers situés dans l’État membre de résidence et dans un autre État membre))

2014/C 409/24

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Hof van beroep te Antwerpen

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Ronny Verest, Gaby Gerards

Partie défenderesse: Belgische Staat

Dispositif

L’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à une réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, dans la mesure où elle est susceptible d’aboutir, lors de l’application d’une clause de progressivité contenue dans une convention préventive de double imposition, à un taux d’imposition sur le revenu plus élevé du seul fait que la méthode de détermination des revenus des biens immobiliers conduit à ce que ceux provenant de biens immobiliers non donnés en location situés dans un autre État membre soient évalués à un montant supérieur à ceux provenant des tels biens situés dans le premier État membre. Il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier si tel est bien l’effet de la réglementation en cause au principal.


(1)  JO C 352 du 30.11.2013


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