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Document 62013CA0461

Affaire C-461/13: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 1 juillet 2015 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V./Bundesrepublik Deutschland (Renvoi préjudiciel — Environnement — Politique de l’Union européenne dans le domaine de l’eau — Directive 2000/60/CE — Article 4, paragraphe 1 — Objectifs environnementaux relatifs aux eaux de surface — Détérioration de l’état d’une masse d’eau de surface — Projet d’aménagement d’une voie navigable — Obligation des États membres de ne pas autoriser un projet susceptible de provoquer une détérioration de l’état d’une masse d’eau de surface — Critères déterminants pour apprécier l’existence d’une détérioration de l’état d’une masse d’eau)

JO C 294 du 7.9.2015, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.9.2015   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 294/3


Arrêt de la Cour (grande chambre) du 1 juillet 2015 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V./Bundesrepublik Deutschland

(Affaire C-461/13) (1)

((Renvoi préjudiciel - Environnement - Politique de l’Union européenne dans le domaine de l’eau - Directive 2000/60/CE - Article 4, paragraphe 1 - Objectifs environnementaux relatifs aux eaux de surface - Détérioration de l’état d’une masse d’eau de surface - Projet d’aménagement d’une voie navigable - Obligation des États membres de ne pas autoriser un projet susceptible de provoquer une détérioration de l’état d’une masse d’eau de surface - Critères déterminants pour apprécier l’existence d’une détérioration de l’état d’une masse d’eau))

(2015/C 294/04)

Langue de procédure: l’allemand

Juridiction de renvoi

Bundesverwaltungsgericht

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.

Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland

en présence de: Freie Hansestadt Bremen

Dispositif

1)

L’article 4, paragraphe 1, sous a), i) à iii), de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, doit être interprété en ce sens que les États membres sont tenus, sous réserve de l’octroi d’une dérogation, de refuser l’autorisation d’un projet particulier lorsqu’il est susceptible de provoquer une détérioration de l’état d’une masse d’eau de surface ou lorsqu’il compromet l’obtention d’un bon état des eaux de surface ou d’un bon potentiel écologique et d’un bon état chimique de telles eaux à la date prévue par cette directive.

2)

La notion de «détérioration de l’état» d’une masse d’eau de surface, figurant à l’article 4, paragraphe 1, sous a), i), de la directive 2000/60, doit être interprétée en ce sens qu’il y a détérioration dès que l’état d’au moins l’un des éléments de qualité, au sens de l’annexe V de cette directive, se dégrade d’une classe, même si cette dégradation ne se traduit pas par une dégradation de classement, dans son ensemble, de la masse d’eau de surface. Cependant, si l’élément de qualité concerné, au sens de cette annexe, figure déjà dans la classe la plus basse, toute dégradation de cet élément constitue une «détérioration de l’état» d’une masse d’eau de surface, au sens de cet article 4, paragraphe 1, sous a), i).


(1)  JO C 352 du 30.11.2013.


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