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Document 62013CA0461
Case C-461/13: Judgment of the Court (Grand Chamber) of 1 July 2015 (request for a preliminary ruling from the Bundesverwaltungsgericht — Germany) — Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. v Bundesrepublik Deutschland (Reference for a preliminary ruling — Environment — EU action in the field of water policy — Directive 2000/60/EC — Article 4(1) — Environmental objectives relating to surface waters — Deterioration of the status of a body of surface water — Project for the development of a navigable waterway — Obligation of the Member States not to authorise a project that may cause a deterioration of the status of a body of surface water — Decisive criteria for determining whether there is a deterioration of the status of a body of water)
Affaire C-461/13: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 1 juillet 2015 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V./Bundesrepublik Deutschland (Renvoi préjudiciel — Environnement — Politique de l’Union européenne dans le domaine de l’eau — Directive 2000/60/CE — Article 4, paragraphe 1 — Objectifs environnementaux relatifs aux eaux de surface — Détérioration de l’état d’une masse d’eau de surface — Projet d’aménagement d’une voie navigable — Obligation des États membres de ne pas autoriser un projet susceptible de provoquer une détérioration de l’état d’une masse d’eau de surface — Critères déterminants pour apprécier l’existence d’une détérioration de l’état d’une masse d’eau)
Affaire C-461/13: Arrêt de la Cour (grande chambre) du 1 juillet 2015 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V./Bundesrepublik Deutschland (Renvoi préjudiciel — Environnement — Politique de l’Union européenne dans le domaine de l’eau — Directive 2000/60/CE — Article 4, paragraphe 1 — Objectifs environnementaux relatifs aux eaux de surface — Détérioration de l’état d’une masse d’eau de surface — Projet d’aménagement d’une voie navigable — Obligation des États membres de ne pas autoriser un projet susceptible de provoquer une détérioration de l’état d’une masse d’eau de surface — Critères déterminants pour apprécier l’existence d’une détérioration de l’état d’une masse d’eau)
JO C 294 du 7.9.2015, p. 3–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
7.9.2015 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 294/3 |
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 1 juillet 2015 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V./Bundesrepublik Deutschland
(Affaire C-461/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Environnement - Politique de l’Union européenne dans le domaine de l’eau - Directive 2000/60/CE - Article 4, paragraphe 1 - Objectifs environnementaux relatifs aux eaux de surface - Détérioration de l’état d’une masse d’eau de surface - Projet d’aménagement d’une voie navigable - Obligation des États membres de ne pas autoriser un projet susceptible de provoquer une détérioration de l’état d’une masse d’eau de surface - Critères déterminants pour apprécier l’existence d’une détérioration de l’état d’une masse d’eau))
(2015/C 294/04)
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesverwaltungsgericht
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V.
Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland
en présence de: Freie Hansestadt Bremen
Dispositif
1) |
L’article 4, paragraphe 1, sous a), i) à iii), de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, doit être interprété en ce sens que les États membres sont tenus, sous réserve de l’octroi d’une dérogation, de refuser l’autorisation d’un projet particulier lorsqu’il est susceptible de provoquer une détérioration de l’état d’une masse d’eau de surface ou lorsqu’il compromet l’obtention d’un bon état des eaux de surface ou d’un bon potentiel écologique et d’un bon état chimique de telles eaux à la date prévue par cette directive. |
2) |
La notion de «détérioration de l’état» d’une masse d’eau de surface, figurant à l’article 4, paragraphe 1, sous a), i), de la directive 2000/60, doit être interprétée en ce sens qu’il y a détérioration dès que l’état d’au moins l’un des éléments de qualité, au sens de l’annexe V de cette directive, se dégrade d’une classe, même si cette dégradation ne se traduit pas par une dégradation de classement, dans son ensemble, de la masse d’eau de surface. Cependant, si l’élément de qualité concerné, au sens de cette annexe, figure déjà dans la classe la plus basse, toute dégradation de cet élément constitue une «détérioration de l’état» d’une masse d’eau de surface, au sens de cet article 4, paragraphe 1, sous a), i). |