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Document 62013CA0328
Case C-328/13: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 11 September 2014 (request for a preliminary ruling from the Oberster Gerichtshof — Austria) — Österreichischer Gewerkschaftsbund v Wirtschaftskammer Österreich — Fachverband Autobus-, Luftfahrt- und Schifffahrtsunternehmungen (Reference for a preliminary ruling — Directive 2001/23/EC — Safeguarding of employees’ rights in the event of transfers of undertakings, businesses or parts of undertakings or businesses — Obligation on the transferee to maintain the terms and conditions agreed in a collective agreement until the entry into force of another collective agreement — Concept of collective agreement — National legislation providing that a rescinded collective agreement continues to have effect until the entry into force of another collective agreement)
Affaire C-328/13: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Österreichischer Gewerkschaftsbund/Wirtschaftskammer Österreich — Fachverband Autobus-, Luftfahrt- und Schifffahrtsunternehmungen (Renvoi préjudiciel — Directive 2001/23/CE — Maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements — Obligation pour le cessionnaire de maintenir les conditions de travail convenues par une convention collective jusqu’à l’entrée en vigueur d’une autre convention collective — Notion de «convention collective» — Législation nationale prévoyant qu’une convention collective résiliée continue à produire des effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’une autre convention»)
Affaire C-328/13: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Österreichischer Gewerkschaftsbund/Wirtschaftskammer Österreich — Fachverband Autobus-, Luftfahrt- und Schifffahrtsunternehmungen (Renvoi préjudiciel — Directive 2001/23/CE — Maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements — Obligation pour le cessionnaire de maintenir les conditions de travail convenues par une convention collective jusqu’à l’entrée en vigueur d’une autre convention collective — Notion de «convention collective» — Législation nationale prévoyant qu’une convention collective résiliée continue à produire des effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’une autre convention»)
JO C 409 du 17.11.2014, p. 15–16
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
17.11.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 409/15 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Österreichischer Gewerkschaftsbund/Wirtschaftskammer Österreich — Fachverband Autobus-, Luftfahrt- und Schifffahrtsunternehmungen
(Affaire C-328/13) (1)
((Renvoi préjudiciel - Directive 2001/23/CE - Maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements - Obligation pour le cessionnaire de maintenir les conditions de travail convenues par une convention collective jusqu’à l’entrée en vigueur d’une autre convention collective - Notion de «convention collective» - Législation nationale prévoyant qu’une convention collective résiliée continue à produire des effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’une autre convention»))
2014/C 409/21
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Österreichischer Gewerkschaftsbund
Partie défenderesse: Wirtschaftskammer Österreich — Fachverband Autobus-, Luftfahrt- und Schifffahrtsunternehmungen
Dispositif
L’article 3, paragraphe 3, de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, doit être interprété en ce sens que constituent des «conditions de travail convenues par une convention collective», au sens de cette disposition, les conditions de travail fixées par voie d’une convention collective, qui continuent, en vertu du droit d’un État membre, malgré la résiliation de ladite convention, de produire leurs effets sur les relations de travail qui en relevaient directement avant que celle-ci ne prenne fin, tant que lesdites relations de travail ne sont pas soumises à une nouvelle convention collective ou qu’un nouvel accord individuel n’est pas conclu avec les travailleurs concernés.