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Document 62013CA0328

    Affaire C-328/13: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Österreichischer Gewerkschaftsbund/Wirtschaftskammer Österreich — Fachverband Autobus-, Luftfahrt- und Schifffahrtsunternehmungen (Renvoi préjudiciel — Directive 2001/23/CE — Maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements — Obligation pour le cessionnaire de maintenir les conditions de travail convenues par une convention collective jusqu’à l’entrée en vigueur d’une autre convention collective — Notion de «convention collective»  — Législation nationale prévoyant qu’une convention collective résiliée continue à produire des effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’une autre convention»)

    JO C 409 du 17.11.2014, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.11.2014   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 409/15


    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 11 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Österreichischer Gewerkschaftsbund/Wirtschaftskammer Österreich — Fachverband Autobus-, Luftfahrt- und Schifffahrtsunternehmungen

    (Affaire C-328/13) (1)

    ((Renvoi préjudiciel - Directive 2001/23/CE - Maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements - Obligation pour le cessionnaire de maintenir les conditions de travail convenues par une convention collective jusqu’à l’entrée en vigueur d’une autre convention collective - Notion de «convention collective» - Législation nationale prévoyant qu’une convention collective résiliée continue à produire des effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’une autre convention»))

    2014/C 409/21

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Oberster Gerichtshof

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Österreichischer Gewerkschaftsbund

    Partie défenderesse: Wirtschaftskammer Österreich — Fachverband Autobus-, Luftfahrt- und Schifffahrtsunternehmungen

    Dispositif

    L’article 3, paragraphe 3, de la directive 2001/23/CE du Conseil, du 12 mars 2001, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, doit être interprété en ce sens que constituent des «conditions de travail convenues par une convention collective», au sens de cette disposition, les conditions de travail fixées par voie d’une convention collective, qui continuent, en vertu du droit d’un État membre, malgré la résiliation de ladite convention, de produire leurs effets sur les relations de travail qui en relevaient directement avant que celle-ci ne prenne fin, tant que lesdites relations de travail ne sont pas soumises à une nouvelle convention collective ou qu’un nouvel accord individuel n’est pas conclu avec les travailleurs concernés.


    (1)  JO C 274 du 21.09.2013


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