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Document 62012TN0363

Affaire T-363/12: Recours introduit le 8 août 2012 — Harper Hygienics/OHMI — Clinique Laboratories LLC (CLEANIC natural beauty)

JO C 355 du 17.11.2012, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.11.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 355/27


Recours introduit le 8 août 2012 — Harper Hygienics/OHMI — Clinique Laboratories LLC (CLEANIC natural beauty)

(Affaire T-363/12)

2012/C 355/59

Langue de dépôt du recours: le polonais

Parties

Partie requérante: Harper Hygienics S.A. (Varsovie, Pologne) (représentant: R. Rumpel, conseiller juridique)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

Autre partie devant la chambre de recours: Clinique Laboratories LLC (New York, États-Unis)

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office du 25 mai 2012 (Affaire R 1134/2011-2) portant refus d’enregistrement de la marque communautaire «CLEANIC natural beauty» pour des produits des classes 3, 5 et 16;

réformer la décision attaquée par l’enregistrement du signe pour l’ensemble des produits et services désignés;

condamner la partie défenderesse aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Demandeur de la marque communautaire: Harper Hygienics S.A.

Marque communautaire concernée: marque figurative contenant l’élément verbal «CLEANIC natural beauty» pour des produits des classes 3, 5 et 16

Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Autre partie devant la chambre de recours

Marque ou signe invoqué: marques communautaires no54 429, pour des produits des classes 3, 14, 25 et 42, et no2 294 429, pour des produits des classes 35 et 42, et marque nationale (polonaise) no51 732 pour des produits des classes 3 et 5.

Décision de la division d'opposition: a fait droit à l’opposition

Décision de la chambre de recours: rejet du recours

Moyens invoqués: Non-respect, d’une part, de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 (1), en tant que la chambre de recours a estimé que les marques étaient similaires et qu’il existait un risque de confusion chez les consommateurs et, d’autre part, de l’article 8, paragraphe 5, dudit règlement.


(1)  Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, JO L 78 du 24 mars 2009, p. 1.


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