Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62012TN0278

    Affaire T-278/12: Recours introduit le 22 juin 2012 — Inter-Union Technohandel/OHMI — Gumersport Mediterranea de Distribuciones (PROFLEX)

    JO C 273 du 8.9.2012, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    8.9.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 273/12


    Recours introduit le 22 juin 2012 — Inter-Union Technohandel/OHMI — Gumersport Mediterranea de Distribuciones (PROFLEX)

    (Affaire T-278/12)

    2012/C 273/21

    Langue de dépôt du recours: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: Inter-Union Technohandel GmbH (Landau in der Pfalz, Allemagne) (représentants: K. Schmidt-Hern et A. Feutlinske, avocats)

    Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    Autre partie devant la chambre de recours: Gumersport Mediterranea de Distribuciones, SL (Barcelone, Espagne)

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision rendue par la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 27 mars 2012 dans l'affaire R 413/2011-2 et

    condamner l’OHMI aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Demandeur de la marque communautaire: Gumersport Mediterranea de Distribuciones

    Marque communautaire concernée: la marque figurative «PROFLEX» pour des produits et des services des classes 9, 12 et 25

    Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: Inter-Union Technohandel

    Marque ou signe invoqué: la marque verbale «PROFLEX» enregistrée en Allemagne sous le numéro 39628817 pour des produits des classes 6, 8, 9, 11, 12, 16, 17 et 21

    Décision de la division d'opposition: accueil partiel de l'opposition

    Décision de la chambre de recours: annulation de la décision contestée et rejet de l'opposition dans son intégralité

    Moyens invoqués: violation de l'article 42, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil et de la règle 22 du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission.


    Top