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Document 62012TN0131
Case T-131/12: Action brought on 23 March 2012 — Spa Monopole v OHIM — Orly International (SPARITUAL)
Affaire T-131/12: Recours introduit le 23 Mars 2012 — Spa Monopole/OHMI — Orly International (SPARITUAL)
Affaire T-131/12: Recours introduit le 23 Mars 2012 — Spa Monopole/OHMI — Orly International (SPARITUAL)
JO C 165 du 9.6.2012, p. 24–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.6.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 165/24 |
Recours introduit le 23 Mars 2012 — Spa Monopole/OHMI — Orly International (SPARITUAL)
(Affaire T-131/12)
2012/C 165/41
Langue de dépôt du recours: le français
Parties
Partie requérante: Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (Spa, Belgique) (représentants: L. De Brouwer, E. Cornu et É. De Gryse, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Orly International, Inc. (Van Nuys, États-Unis)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 9 janvier 2012, dans l’affaire R 2396/2010-1; |
— |
condamner la défenderesse aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: L’autre partie devant la chambre de recours
Marque communautaire concernée: Marque verbale «SPARITUAL», pour des produits classés dans la classe 3 — Marque communautaire demandée no 3631884
Titulaire de la marque ou du signe objecté dans la procédure d'opposition: La partie requérante
Marque ou signe objecté: Enregistrements Benelux des marques verbales «SPA» et «Les Thermes de Spa» pour des produits et services des classes 3, 32 et 42
Décision de la division d'opposition: Rejet de la demande de marque communautaire
Décision de la chambre de recours: Annulation de la décision attaquée et rejet de l’opposition
Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 5 du Règlement no 207/2009 dans l’appréciation de la renommée de la marque verbale «SPA» en classe 32, et violation de l’article 8, paragraphe 5 dudit Règlement no 207/2009 dans l’appréciation du risque de tirer indûment profit de la renommée de la marque «SPA».