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Document 62012TN0131

    Affaire T-131/12: Recours introduit le 23 Mars 2012 — Spa Monopole/OHMI — Orly International (SPARITUAL)

    JO C 165 du 9.6.2012, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    9.6.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 165/24


    Recours introduit le 23 Mars 2012 — Spa Monopole/OHMI — Orly International (SPARITUAL)

    (Affaire T-131/12)

    2012/C 165/41

    Langue de dépôt du recours: le français

    Parties

    Partie requérante: Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV (Spa, Belgique) (représentants: L. De Brouwer, E. Cornu et É. De Gryse, avocats)

    Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)

    Autre partie devant la chambre de recours: Orly International, Inc. (Van Nuys, États-Unis)

    Conclusions

    La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 9 janvier 2012, dans l’affaire R 2396/2010-1;

    condamner la défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Demandeur de la marque communautaire: L’autre partie devant la chambre de recours

    Marque communautaire concernée: Marque verbale «SPARITUAL», pour des produits classés dans la classe 3 — Marque communautaire demandée no 3631884

    Titulaire de la marque ou du signe objecté dans la procédure d'opposition: La partie requérante

    Marque ou signe objecté: Enregistrements Benelux des marques verbales «SPA» et «Les Thermes de Spa» pour des produits et services des classes 3, 32 et 42

    Décision de la division d'opposition: Rejet de la demande de marque communautaire

    Décision de la chambre de recours: Annulation de la décision attaquée et rejet de l’opposition

    Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 5 du Règlement no 207/2009 dans l’appréciation de la renommée de la marque verbale «SPA» en classe 32, et violation de l’article 8, paragraphe 5 dudit Règlement no 207/2009 dans l’appréciation du risque de tirer indûment profit de la renommée de la marque «SPA».


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