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Document 62012FN0126
Case F-126/12: Action brought on 26 October 2012 — ZZ v Commission
Affaire F-126/12: Recours introduit le 26 octobre 2012 — ZZ/Commission
Affaire F-126/12: Recours introduit le 26 octobre 2012 — ZZ/Commission
JO C 71 du 9.3.2013, p. 29–29
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
9.3.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 71/29 |
Recours introduit le 26 octobre 2012 — ZZ/Commission
(Affaire F-126/12)
2013/C 71/50
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: ZZ (représentant: M. Boury, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L’annulation de la réponse à la réclamation par laquelle le requérant a sollicité, premièrement, la reconnaissance par la Commission que seuls certains documents figurant dans son dossier administratif personnel pouvaient être transmis au juge d’instruction du Tribunal de première instance de Bruxelles et, deuxièmement, la constatation de l’illégalité de la dissimulation auprès dudit Tribunal de la décision du 2 février 2001.
Conclusions de la partie requérante
La partie requérante demande qu’il plaise au Tribunal, notamment, de:
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annuler la réponse de l’AIPN du 24 août 2012 à la réclamation no R/367/12; |
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de reconnaître l'illégalité de la dissimulation à la justice belge de son véritable dossier administratif personnel, ainsi que de la décision de l’AIPN du 2 février 2001 et de l’ensemble des pièces y afférant, des documents qui ont été réclamés à la Commission par la justice pénale belge; |
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de reconnaître l’illégalité de la transmission au Tribunal de Bruxelles des documents confidentiels produits sans aucun contrôle légal et en marge des règles du Statut au sein de l’ancienne Unité ADMIN B9 chargée de l'enquête administrative ouverte le 2 février 2001 par l’AIPN, en violation des règles du Statut; |
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de reconnaître l’illégalité de l’intervention dans l’instruction de sa plainte au Tribunal de Bruxelles et dans un but préjudiciable à son égard d'agents de la Commission qui n'en avaient ni le mandat ni la compétence; |
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de reconnaître que tout au long de cette affaire il a été victime, de même que sa famille, de graves violations de ses droits humains fondamentaux et qu’il a subi de graves préjudices professionnels, moraux et matériels difficilement réparables et qu'il est, de ce fait, en droit d'obtenir réparation pour ces mêmes préjudices. |