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Document 62012CN0601

Affaire C-601/12 P: Pourvoi formé le 20 décembre 2012 par Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 10 octobre 2012 dans l’affaire T-150/09, Ningbo Yonghong Fasteners/Conseil

JO C 71 du 9.3.2013, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 71/8


Pourvoi formé le 20 décembre 2012 par Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 10 octobre 2012 dans l’affaire T-150/09, Ningbo Yonghong Fasteners/Conseil

(Affaire C-601/12 P)

2013/C 71/14

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Ningbo Yonghong Fasteners Co. Ltd (représentants: F. Graafsma, J. Cornelis, avocats)

Autres parties à la procédure: Conseil de l’Union européenne, Commission européenne, European Industrial Fasteners Institute (EIFI)

Conclusions

annuler l’arrêt rendu par le Tribunal, le 10 octobre 2012, dans l’affaire Ningbo Yonghong Fasteners/Conseil, T-150/09, par lequel celui-ci a rejeté le recours en annulation du règlement (CE) no 91/2009 (1) du Conseil, du 26 janvier 2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine;

annuler le règlement (CE) no 91/2009 du Conseil, du 26 janvier 2009, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains éléments de fixation en fer ou en acier originaires de la République populaire de Chine, dans la mesure où il concerne la requérante; et

condamner le Conseil de l’Union européenne à supporter les dépens afférents au présent pourvoi exposés par la requérante ainsi que ceux afférents à la procédure devant le Tribunal dans le cadre de l’affaire T-150/09.

Moyens et principaux arguments

La requérante soutient que les conclusions du Tribunal à l’égard du premier moyen qu’elle avait invoqué devant lui sont viciées par plusieurs erreurs de droit ainsi que par une dénaturation des éléments de preuve. Elle soutient donc qu’il convient d’annuler l’arrêt contesté. En outre, elle soutient que les faits étayant le premier moyen sont suffisamment établis, en sorte que la Cour de justice peut statuer à son égard. La requérante ne conteste que les conclusions du Tribunal à l’égard du premier moyen (initial) et ce sur le fondement de trois moyens en appel.

En premier lieu, en introduisant un critère de la «seule hypothèse vraisemblable» en raison duquel le délai de trois mois imposé par l’article 2, paragraphe 7, sous c), deuxième alinéa, du règlement (CE) no 384/1996 (2) du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après le «règlement de base») ne s’applique prétendument pas, l’arrêt contesté rend inopérant ce délai de trois mois. Partant, l’arrêt contesté a interprété l’article 2, paragraphe 7, sous c), deuxième alinéa, du règlement de base d’une manière juridiquement non valide car le juge n’est pas libre d’adopter une interprétation qui aboutirait à rendre des dispositions ou des points entiers redondants ou inutiles.

En deuxième lieu, en examinant les conséquences juridiques d’un non-respect du délai procédural, l’arrêt contesté a appliqué un critère erroné, imposant de ce fait une charge de la preuve injustifiée à la requérante. Si l’arrêt attaqué avait appliqué le critère pertinent, tel qu’il a été défini par la Cour dans des affaires antérieures, il aurait constaté que le non-respect du délai procédural justifiait l’annulation du règlement attaqué.

En dernier lieu, en parvenant à ses conclusions, le Tribunal a dénaturé les éléments de preuve et les faits qui lui ont été présentés.


(1)  JO L 29, p. 1.

(2)  JO L 56, p. 1


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