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Document 62012CN0534

Affaire C-534/12 P: Pourvoi formé le 23 novembre 2012 par M. Luigi Marcuccio contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 11 septembre 2012 dans l’affaire T-241/03 REV, M. Luigi Marcuccio/Commission européenne

JO C 71 du 9.3.2013, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.3.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 71/5


Pourvoi formé le 23 novembre 2012 par M. Luigi Marcuccio contre l’ordonnance du Tribunal (troisième chambre) rendue le 11 septembre 2012 dans l’affaire T-241/03 REV, M. Luigi Marcuccio/Commission européenne

(Affaire C-534/12 P)

2013/C 71/08

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: M. Luigi Marcuccio (représentant: M. G. Cipressa, avocat).

Autre partie à la procédure: Commission européenne

Conclusions

annuler dans sa totalité et sans exception aucune, l’ordonnance rendue par le Tribunal le 11 septembre 2012 dans l’affaire T-241/03 REV

à titre principal,

a)

déclarer comme recevable la demande, présentée par le requérant le 27 décembre 2011, en révision de l'ordonnance rendue le 17 mai 2006 par la première chambre du Tribunal dans l'affaire T-241/03 Marcuccio/Commission, pendante devant le Tribunal, demande du 27 novembre 2011 qui a donné lieu à la présente affaire, et par conséquent disposer que la procédure doit suivre son cours, ex lege; et

b)

condamner la défenderesse au remboursement à la requérante des dépens engagés par cette dernière en ce qui concerne la présente procédure; ou

à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire de qua devant le Tribunal afin qu’il rende, ex lege, un nouveau jugement sur la recevabilité de la demande du 27 décembre 2011 et qu’il statue ensuite, le cas échéant, sur le fond de l’affaire;

Moyens et principaux arguments

1)

erreurs de procédure portant atteinte aux intérêts du requérant, dont découlent de graves erreurs de jugement, parmi lesquelles, inter alia a) le défaut absolu d'instruction et de motivation de l'ordonnance attaquée; b) la violation des formes substantielles; c) la violation du principe de l’inviolabilité de la compétence, qui appartient au juge naturel déterminé préalablement par la loi, de connaître d’une affaire; d) la violation des dispositions contenues à l’article 64, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, de l’article 127, paragraphe 1 et 2, du règlement et, enfin, du droit procédural de nature potestative, qui appartient à la requérante, de proposer au Tribunal, à tout moment, de prendre une mesure d’organisation de la procédure relative à l’affaire de qua;

2)

violation de l’article 44, paragraphes 1 et 2, du statut de la Cour;

3)

violation d'un principe général du droit contenu dans un arrêt du juge de l'Union, à savoir l'arrêt rendu par la Cour le 13 octobre 1977 dans l'affaire 56/75 REV, Elz/Commission;

4)

Défaut absolu d’instruction et de motivation de l’ordonnance attaquée également en raison de la dénaturation et du détournement des faits et des affirmations du requérant.


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