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Document 62012CN0224

    Affaire C-224/12 P: Pourvoi formé le 11 mai 2012 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 2 mars 2012 dans l’affaire T-29/10 et T-33/10, Royaume des Pays-Bas et ING Groep/Commission

    JO C 258 du 25.8.2012, p. 8–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.8.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 258/8


    Pourvoi formé le 11 mai 2012 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 2 mars 2012 dans l’affaire T-29/10 et T-33/10, Royaume des Pays-Bas et ING Groep/Commission

    (Affaire C-224/12 P)

    2012/C 258/14

    Langue de procédure: le néerlandais et l'anglais

    Parties

    Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Flynn, S. Noë et H. van Vliet, en qualité d’agents)

    Autres parties à la procédure: Royaume des Pays-Bas, ING Groep NV, De Nederlandsche Bank NV]

    Conclusions

    La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:

    annuler l’arrêt du Tribunal (première chambre) du 2 mars 2012, notifié à la Commission le 6 mars 2012, rendu dans l’affaire Pays-Bas et ING Groep/Commission, T-29/10 et T-33/10; et

    rejeter la demande d’annulation partielle de la décision de la Commission européenne (1), du 18 novembre 2009, concernant l’aide d’État C 10/09 (ex N 138/09) accordée par les Pays-Bas dans le cadre du dispositif de soutien des actifs illiquides et du plan de restructuration d’ING;

    condamner les parties requérantes en première instance aux dépens;

    à titre subsidiaire,

    renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour réexamen;

    réserver les dépens de la procédure de première instance et de la procédure de pourvoi,

    à titre plus subsidiaire,

    annuler l’article 2, troisième alinéa, de la décision attaquée;

    condamner les parties requérantes en première instance aux dépens du pourvoi.

    Moyens et principaux arguments

    La Commission fait valoir que l’arrêt attaqué doit être annulé pour les motifs suivants.

    Premièrement , il n’existe aucune obligation d’appliquer le principe de l'investisseur en économie de marché eu égard à une modification des conditions de remboursement concernant une mesure qui constitue elle-même une aide d’État.

    Deuxièmement , le Tribunal a fait une évaluation erronée du manque à gagner de l’État membre du fait des conditions de remboursement modifiées telles qu’examinées dans la décision de la Commission, du 18 novembre 2009, concernant l’aide d’État C 10/09 (ex N 138/09) accordée par les Pays-Bas dans le cadre du dispositif de soutien des actifs illiquides et du plan de restructuration d’ING (ci-après, la «décision attaquée»).

    Troisièmement , le Tribunal n’avait pas le droit, même si c’était à tort que la Commission avait qualifié d’aide d’État les conditions de remboursement modifiées, d’annuler dans sa totalité l’article 2, premier alinéa, de la décision attaquée.

    Quatrièmement , le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que l’article 2, deuxième alinéa, de la décision attaquée était nécessairement illégal du fait que la Commission aurait conclu à tort que les conditions de remboursement modifiées contenaient un élément d’aide d’État.

    Cinquièmement , le Tribunal a statué ultra petita en annulant l’article 2, deuxième alinéa, de la décision attaquée et son annexe II.

    Sixièmement , et à titre subsidiaire, si c’est à juste titre que le Tribunal a annulé l’article 2, premier et deuxième alinéa, de la décision attaquée et l’annexe II de celle-ci, ledit Tribunal ne pouvait s’abstenir d’annuler le troisième alinéa de ce même article 2 de la décision attaquée.


    (1)  Décision 2010/608/CE (JO 2010 L 274, p. 139).


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