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Document 62012CN0224
Case C-224/12 P: Appeal brought on 11 May 2012 by the European Commission against the judgment delivered by the General Court (First Chamber) on 2 March 2012 in Joined Cases T-29/10 and T-33/10 Netherlands and ING Groep v Commission
Affaire C-224/12 P: Pourvoi formé le 11 mai 2012 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 2 mars 2012 dans l’affaire T-29/10 et T-33/10, Royaume des Pays-Bas et ING Groep/Commission
Affaire C-224/12 P: Pourvoi formé le 11 mai 2012 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 2 mars 2012 dans l’affaire T-29/10 et T-33/10, Royaume des Pays-Bas et ING Groep/Commission
JO C 258 du 25.8.2012, p. 8–9
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
25.8.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 258/8 |
Pourvoi formé le 11 mai 2012 par la Commission européenne contre l’arrêt du Tribunal (première chambre) rendu le 2 mars 2012 dans l’affaire T-29/10 et T-33/10, Royaume des Pays-Bas et ING Groep/Commission
(Affaire C-224/12 P)
2012/C 258/14
Langue de procédure: le néerlandais et l'anglais
Parties
Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Flynn, S. Noë et H. van Vliet, en qualité d’agents)
Autres parties à la procédure: Royaume des Pays-Bas, ING Groep NV, De Nederlandsche Bank NV]
Conclusions
La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour:
— |
annuler l’arrêt du Tribunal (première chambre) du 2 mars 2012, notifié à la Commission le 6 mars 2012, rendu dans l’affaire Pays-Bas et ING Groep/Commission, T-29/10 et T-33/10; et |
— |
rejeter la demande d’annulation partielle de la décision de la Commission européenne (1), du 18 novembre 2009, concernant l’aide d’État C 10/09 (ex N 138/09) accordée par les Pays-Bas dans le cadre du dispositif de soutien des actifs illiquides et du plan de restructuration d’ING; |
— |
condamner les parties requérantes en première instance aux dépens; |
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à titre subsidiaire,
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— |
condamner les parties requérantes en première instance aux dépens du pourvoi. |
Moyens et principaux arguments
La Commission fait valoir que l’arrêt attaqué doit être annulé pour les motifs suivants.
Premièrement , il n’existe aucune obligation d’appliquer le principe de l'investisseur en économie de marché eu égard à une modification des conditions de remboursement concernant une mesure qui constitue elle-même une aide d’État.
Deuxièmement , le Tribunal a fait une évaluation erronée du manque à gagner de l’État membre du fait des conditions de remboursement modifiées telles qu’examinées dans la décision de la Commission, du 18 novembre 2009, concernant l’aide d’État C 10/09 (ex N 138/09) accordée par les Pays-Bas dans le cadre du dispositif de soutien des actifs illiquides et du plan de restructuration d’ING (ci-après, la «décision attaquée»).
Troisièmement , le Tribunal n’avait pas le droit, même si c’était à tort que la Commission avait qualifié d’aide d’État les conditions de remboursement modifiées, d’annuler dans sa totalité l’article 2, premier alinéa, de la décision attaquée.
Quatrièmement , le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que l’article 2, deuxième alinéa, de la décision attaquée était nécessairement illégal du fait que la Commission aurait conclu à tort que les conditions de remboursement modifiées contenaient un élément d’aide d’État.
Cinquièmement , le Tribunal a statué ultra petita en annulant l’article 2, deuxième alinéa, de la décision attaquée et son annexe II.
Sixièmement , et à titre subsidiaire, si c’est à juste titre que le Tribunal a annulé l’article 2, premier et deuxième alinéa, de la décision attaquée et l’annexe II de celle-ci, ledit Tribunal ne pouvait s’abstenir d’annuler le troisième alinéa de ce même article 2 de la décision attaquée.
(1) Décision 2010/608/CE (JO 2010 L 274, p. 139).