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Document 62012CN0223

Affaire C-223/12 P: Pourvoi formé le 14 mai 2012 par la République d'Autriche contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 28 février 2012 dans les affaires jointes T-268/08 et T-281/08, Land Burgenland et République d'Autriche/Commission européenne

JO C 194 du 30.6.2012, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.6.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 194/17


Pourvoi formé le 14 mai 2012 par la République d'Autriche contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 28 février 2012 dans les affaires jointes T-268/08 et T-281/08, Land Burgenland et République d'Autriche/Commission européenne

(Affaire C-223/12 P)

2012/C 194/26

Langue de procédure: l'allemand

Parties

Partie requérante: République d'Autriche (représentante: C. Pesendorfer, agent)

Autres parties à la procédure: Commission européenne, Land Burgenland

Conclusions

La requérante conclut à ce qu'il plaise à la Cour

annuler l’arrêt du Tribunal rendu le 28 février 2012 dans les affaires jointes T-268/08 et T-281/08;

statuer elle-même définitivement sur le litige et annuler la décision 2008/719/CE de la Commission, du 30 avril 2008, sur l’aide d’État C 56/06 (ex NN 77/06) accordée par l’Autriche dans le cadre de la privatisation de Bank Burgenland (JO L 239, p. 32) et condamner la Commission aux dépens afférents à la procédure devant le Tribunal et devant la Cour;

à titre subsidiaire par rapport au chef de demande énoncé au deuxième tiret, renvoyer l'affaire au Tribunal pour qu'il statue à la lumière des points de droit tranchés par l’arrêt de la Cour et réserver la décision sur les dépens.

Moyens et principaux arguments

Le présent pourvoi est dirigé contre l’arrêt du Tribunal (sixième chambre) rendu le 28 février 2012 dans les affaires jointes T-268/08 et T-281/08, lequel avait rejeté le recours formé par la requérante contre la décision 2008/719/CE de la Commission, du 30 avril 2008, sur l’aide d’État accordée par l’Autriche dans le cadre de la privatisation de Bank Burgenland.

Le pourvoi s'appuie sur deux moyens:

1)   Violation de l'article 107, paragraphe 1, TFUE du fait de la constatation selon laquelle la Commission n'a pas commis d'erreur de droit en ne prenant pas en compte, dans le cadre de l'évaluation des offres, les risques résultant du régime de garantie («Ausfallhaftung») pour le Land Burgenland

C’est à tort que le Tribunal s'est fondé à cet égard sur une jurisprudence qui n'était pas applicable au cas d'espèce ou, si elle était en principe applicable, était contraire au raisonnement développé par le Tribunal.

De plus, le Tribunal n'a pas tenu compte d'une autre jurisprudence qui était contraire à son raisonnement.

Enfin, le Tribunal a considéré, à tort, que les risques découlant du régime de garantie ne pouvaient pas être pris en considération, alors que le régime de garantie constitue une aide existante et, partant, licite.

2)   Violation de l'article 107, paragraphe 1, TFUE du fait de la constatation selon laquelle la Commission n'a pas commis d'erreur de droit en constatant que ni l’issue ni la durée de la procédure devant la Finanzmarktaufsichtsbehörde (FMA) ne justifiaient la vente de Bank Burgenland à Grazer Wechselseitige Versicherung

Le Tribunal a jugé que la Commission n'avait pas commis d'erreur en constatant que rien n'indiquait que la FMA interdirait l'acquisition par le consortium; toutefois, c’est à tort qu’il est parti de l'idée que les indices invoqués par la requérante dans le cadre de la procédure d’autorisation devant la FMA n'étaient pas pertinents et n'ont pas été pris en compte par cette dernière.

En outre, le Tribunal a ignoré des éléments concrets produits par la requérante lorsqu'il a constaté que rien n'indiquait que la longueur de la procédure devant la FMA aurait fortement compromis les chances de privatisation de Bank Burgenland.

Enfin, le Tribunal a appliqué des critères d'appréciation et de contrôle erronés.


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