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Document 62012CN0109
Case C-109/12: Reference for a preliminary ruling from the Korkein hallinto-oikeus (Finland) lodged on 29 February 2012 — Laboratoires Lyocentre
Affaire C-109/12: Demande de décision préjudicielle présentée par la Korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 29 février 2012 — Laboratoires Lyocentre
Affaire C-109/12: Demande de décision préjudicielle présentée par la Korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 29 février 2012 — Laboratoires Lyocentre
JO C 133 du 5.5.2012, p. 20–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
5.5.2012 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 133/20 |
Demande de décision préjudicielle présentée par la Korkein hallinto-oikeus (Finlande) le 29 février 2012 — Laboratoires Lyocentre
(Affaire C-109/12)
2012/C 133/36
Langue de procédure: le finnois
Juridiction de renvoi
Korkein hallinto-oikeus
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Laboratoires Lyocentre
Autres parties: Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto
Questions préjudicielles
1) |
La circonstance que, dans un État membre, une préparation est classée au titre de la directive 93/42 (1) comme dispositif médical muni d’un marquage CE, au sens de cette directive, fait-il obstacle à ce que l’autorité compétente d’un autre État membre classe cette préparation, en raison de son action pharmacologique, immunologique ou métabolique, parmi les médicaments au sens de l’article 1er, point 2, sous b), de la directive 2001/83 (2) sur les médicaments? |
2) |
En cas de réponse négative à la question précédente, cette autorité nationale peut-elle classer la préparation comme médicament en se bornant à appliquer les procédures prévues par la directive 2001/83 sur les médicaments ou doit-elle, avant d’entamer la procédure en vue du classement en tant que médicament au sens de la directive sur les médicaments, appliquer la procédure de sauvegarde au sens de l’article 8 de la directive 93/42 sur les dispositifs médicaux ou la procédure relative au marquage CE indûment apposé prévue à l’article 18 de cette directive? |
3) |
La directive 2001/83 sur les médicaments, la directive 93/42 sur les dispositifs médicaux ou d’autres dispositions du droit de l’Union (notamment la protection de la vie et de la santé des personnes et la protection du consommateur) excluent-elles que des préparations ayant le même composant et les mêmes modes d’action puissent être commercialisées sur le territoire d’un seul et même État membre à la fois en tant que médicament requérant une autorisation de mise sur le marché au sens de la directive 2001/83 sur les médicaments et en tant que dispositif médical au sens de la directive 93/42 sur les dispositifs médicaux? |
(1) Directive 93/42/CEE du Conseil du 14 juin 1993 relative aux dispositifs médicaux (JO L 169 du 12 juillet 1993, p. 1).
(2) Directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311 du 28 novembre 2001, p. 67).