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Document 62012CN0036

    Affaire C-36/12 P: Pourvoi formé le 25 janvier 2012 par Armando Álvarez, SA contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 16 novembre 2011 dans l’affaire T-78/06, Armando Álvarez/Commission européenne

    JO C 89 du 24.3.2012, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.3.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 89/16


    Pourvoi formé le 25 janvier 2012 par Armando Álvarez, SA contre l’arrêt du Tribunal (quatrième chambre) rendu le 16 novembre 2011 dans l’affaire T-78/06, Armando Álvarez/Commission européenne

    (Affaire C-36/12 P)

    2012/C 89/25

    Langue de procédure: l'espagnol

    Parties

    Partie requérante: Armando Álvarez, SA (représentants: E. Garayar Gutiérrez et M. Troncoso Ferrer, avocats)

    Autre partie à la procédure: Commission européenne

    Conclusions

    La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour de Justice

    recevoir le présent pourvoi

    annuler l’arrêt du Tribunal du 16 novembre 2011 rendu dans l’affaire T-78/06, Álvarez/Commission et en conséquence, la décision de la Commission C(2005) 4634 final, du 30 novembre 2005, dans l’affaire COMP/F/38.354 en ce qui concerne la responsabilité imputée à Armando Álvarez, SA;

    condamner la Commission aux dépens des deux instances.

    Moyens et principaux arguments

    1)

    Moyen principal : fondé sur l’erreur de droit et la violation des droits de la défense dans l’analyse de la responsabilité imputée à la requérante pour l’infraction.

    Le Tribunal impute à Armando Álvarez la responsabilité de l’infraction en qualité de participante directe à l’entente, recevant ainsi non seulement de nouveaux motifs, mais également des fondements d’imputation différents de ceux figurant dans la décision attaquée. D’autre part, le Tribunal rejette les arguments du recours en estimant qu’ils ne sont pas suffisants pour renverser la présomption de contrôle effectif d’Armando Álvarez sur sa filiale. Néanmoins, dans sa décision, la Commission n’établit aucune présomption selon laquelle le contrôle de la filiale aurait effectivement été exercé par la requérante, partant, il n’appartenait pas à celle-ci de renverser cette présomption, la charge de la preuve incombant pleinement à la Commission.

    En agissant de la sorte, le Tribunal aurait erronément appliqué les notions de participation à l’infraction et d’imputation de la responsabilité de celle-ci, et violé les droits de la défense de la requérante.

    2)

    Moyen subsidiaire , fondé sur le défaut de motivation des arguments relatifs à l’absence de contrôle effectif d’Aspla par Armando Álvarez.

    À titre subsidiaire, si l’on devait accueillir la théorie de l’imputation directe de responsabilité d’Armando Álvarez pour la conduite contraire à l’article 101 TFUE, et appliquer la présomption de responsabilité société mère/filiale, quod non, le Tribunal se borne à considérer que les arguments avancés par Armando Álvarez ne mettent pas en cause sa responsabilité, sans examiner les arguments effectivement présentés dans le recours en annulation. Par conséquent, l’arrêt du Tribunal souffrirait d’un défaut évident de motivation.


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