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Document 62012CA0442
Case C-442/12: Judgment of the Court (Eighth Chamber) of 7 November 2013 (request for a preliminary ruling from the Hoge Raad der Nederlanden — Netherlands) — Jan Sneller v DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV (Legal expenses insurance — Directive 87/344/EEC — Article 4(1) — Insured persons’ freedom to choose a lawyer — Clause in the standard terms and conditions of a contract guaranteeing legal assistance in any inquiry or proceedings by one of the insurer’s employees — Costs relating to legal assistance provided by an external legal adviser reimbursed only where the insurer decides that it is necessary to entrust handling of the case to an external legal adviser)
Affaire C-442/12: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 7 novembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Jan Sneller/DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV (Assurance-protection juridique — Directive 87/344/CEE — Article 4, paragraphe 1 — Libre choix de l’avocat par le preneur d’assurance — Clause prévue dans les conditions générales applicables au contrat garantissant une assistance juridique dans des procédures judiciaires et administratives par l’un des salariés de l’assureur — Frais afférents à l’assistance juridique par un conseil juridique externe remboursés uniquement en cas de nécessité, appréciée par l’assureur, de confier le traitement de l’affaire à un conseil juridique externe)
Affaire C-442/12: Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 7 novembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Jan Sneller/DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV (Assurance-protection juridique — Directive 87/344/CEE — Article 4, paragraphe 1 — Libre choix de l’avocat par le preneur d’assurance — Clause prévue dans les conditions générales applicables au contrat garantissant une assistance juridique dans des procédures judiciaires et administratives par l’un des salariés de l’assureur — Frais afférents à l’assistance juridique par un conseil juridique externe remboursés uniquement en cas de nécessité, appréciée par l’assureur, de confier le traitement de l’affaire à un conseil juridique externe)
JO C 9 du 11.1.2014, p. 13–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.1.2014 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 9/13 |
Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 7 novembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Jan Sneller/DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV
(Affaire C-442/12) (1)
(Assurance-protection juridique - Directive 87/344/CEE - Article 4, paragraphe 1 - Libre choix de l’avocat par le preneur d’assurance - Clause prévue dans les conditions générales applicables au contrat garantissant une assistance juridique dans des procédures judiciaires et administratives par l’un des salariés de l’assureur - Frais afférents à l’assistance juridique par un conseil juridique externe remboursés uniquement en cas de nécessité, appréciée par l’assureur, de confier le traitement de l’affaire à un conseil juridique externe)
2014/C 9/18
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Jan Sneller
Partie défenderesse: DAS Nederlandse Rechtsbijstand Verzekeringsmaatschappij NV
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas — Interprétation de l’art. 4, par.1, de la directive 87/344/CEE du Conseil, du 22 juin 1987, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'assurance-protection juridique (JO L 185, p. 77) — Liberté de choix de l’avocat par l’assuré
Dispositif
1) |
L’article 4, paragraphe 1, sous a), de la directive 87/344/CEE du Conseil, du 22 juin 1987, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l’assurance-protection juridique, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un assureur de la protection juridique, qui prévoit dans ses contrats d’assurance que l’assistance juridique est en principe assurée par ses collaborateurs, prévoie également que les coûts d’assistance juridique d’un avocat ou d’un représentant choisi librement par le preneur d’assurance ne sont susceptibles d’être pris en charge que si l’assureur estime que le traitement de l’affaire doit être délégué à un conseil externe. |
2) |
Le caractère obligatoire ou non de l’assistance juridique en vertu du droit national dans la procédure judiciaire ou administrative en cause n’a pas d’incidence sur la réponse apportée à la première question. |