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Document 62012CA0434

Affaire C-434/12: Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 septembre 2013 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarie) — Slancheva sila EOOD/Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond Zemedelie Razplashtatelna agentsia [Politique agricole commune — Feader — Règlement (UE) n ° 65/2011 — Soutien au développement rural — Aide à la création et au développement de la micro-entreprise — Notion de «conditions artificiellement créées» — Pratiques abusives — Éléments de preuve]

JO C 325 du 9.11.2013, p. 7–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

9.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 325/7


Arrêt de la Cour (sixième chambre) du 12 septembre 2013 (demande de décision préjudicielle de l’Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarie) — Slancheva sila EOOD/Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond Zemedelie Razplashtatelna agentsia

(Affaire C-434/12) (1)

(Politique agricole commune - Feader - Règlement (UE) no 65/2011 - Soutien au développement rural - Aide à la création et au développement de la micro-entreprise - Notion de «conditions artificiellement créées» - Pratiques abusives - Éléments de preuve)

2013/C 325/10

Langue de procédure: le bulgare

Juridiction de renvoi

Administrativen sad Sofia-grad

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Slancheva sila EOOD

Partie défenderesse: Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond Zemedelie Razplashtatelna agentsia

Objet

Demande de décision préjudicielle — Administrativen sad Sofia-grad — Interprétation de l’art. 4, par 8, du règlement (UE) no 65/2011 de la Commission, du 27 janvier 2011, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural (JO L 25, p. 8) — Soutien au développement rural — Notion de «conditions artificiellement créées» — Admissibilité d’une jurisprudence nationale selon laquelle, pour la constatation de «conditions artificiellement créées», un lien juridique entre les demandeurs d’aide est exigé et l’art. 4, par. 8, du règlement (UE) no 65/2011 est appliqué sous réserve de trois conditions cumulatives — Dépôt de demandes d’aide par des demandeurs différents présentant un lien effectif et utilisant des terrains voisins indépendants qui, auparavant, constituaient un seul terrain — Nécessité d’établir une coordination délibérée entre les candidats et/ou avec les tiers dans le but d’obtenir un avantage — Critères pour la constatation de l’avantage au sens de l’art. 4, par. 8, du règlement (UE) no 65/2011

Dispositif

1)

L’article 4, paragraphe 8, du règlement (UE) no 65/2011 de la Commission, du 27 janvier 2011, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural, doit être interprété en ce sens que ses conditions d’application requièrent la présence d’un élément objectif et d’un élément subjectif. Aux termes du premier de ces éléments, il appartient à la juridiction de renvoi de considérer les circonstances objectives du cas d’espèce permettant de conclure que la finalité poursuivie par le régime de soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) ne saurait être atteinte. Aux termes du second élément, il appartient à la juridiction de renvoi de considérer les éléments de preuve objectifs permettant de conclure que, en créant artificiellement les conditions requises pour bénéficier du paiement au titre du régime de soutien du Feader, le candidat à un tel paiement a exclusivement entendu se procurer un avantage non conforme aux objectifs de ce régime. À cet égard, la juridiction de renvoi peut se fonder non seulement sur des éléments tels que les liens juridique, économique et/ou personnel entre les personnes impliquées dans des projets d’investissement similaires, mais également sur des indices témoignant de l’existence d’une coordination délibérée entre ces personnes.

2)

L’article 4, paragraphe 8, du règlement no 65/2011 doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’une demande de paiement au titre du régime de soutien du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) soit rejetée au seul motif qu’un projet d’investissement, candidat au bénéfice d’une aide de ce régime, ne dispose pas d’autonomie fonctionnelle ou qu’il existe un lien juridique entre les candidats à une telle aide, sans pour autant que les autres éléments objectifs du cas d’espèce n’aient été pris en considération.


(1)  JO C 366 du 24.11.2012


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