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Document 62012CA0275

    Affaire C-275/12: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Hannover — Allemagne) — Samantha Elrick/Bezirksregierung Köln (Citoyenneté de l’Union — Articles 20 TFUE et 21 TFUE — Droit de libre circulation et de séjour — Ressortissant d’un État membre — Études poursuivies dans un autre État membre — Aide à la formation — Conditions — Durée de formation supérieure ou égale à deux ans — Obtention d’un diplôme professionnel)

    JO C 367 du 14.12.2013, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.12.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 367/16


    Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 24 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Hannover — Allemagne) — Samantha Elrick/Bezirksregierung Köln

    (Affaire C-275/12) (1)

    (Citoyenneté de l’Union - Articles 20 TFUE et 21 TFUE - Droit de libre circulation et de séjour - Ressortissant d’un État membre - Études poursuivies dans un autre État membre - Aide à la formation - Conditions - Durée de formation supérieure ou égale à deux ans - Obtention d’un diplôme professionnel)

    2013/C 367/26

    Langue de procédure: l’allemand

    Juridiction de renvoi

    Verwaltungsgericht Hannover

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Samantha Elrick

    Partie défenderesse: Bezirksregierung Köln

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgericht Hannover — Interprétation des articles 20 et 21 TFUE — Bénéfice de l'aide à la formation («BAföG») — Réglementation d'un État membre prévoyant ce bénéfice pour une formation déterminée, d'une durée d'un an, dispensée sur le territoire national, mais l'excluant pour une formation comparable dans un autre État membre

    Dispositif

    Les articles 20 TFUE et 21 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à une réglementation d’un État membre telle que celle en cause dans l’affaire au principal, qui subordonne l’octroi d’une aide à la formation, à une ressortissante domiciliée dans cet État membre, pour étudier dans un autre État membre à la condition que cette formation aboutisse à un diplôme professionnel équivalant à ceux fournis par un lycée professionnel, situé dans l’État prestataire, au terme d’un cursus d’au moins deux ans, alors qu’une aide aurait été octroyée à l’intéressée, en raison de sa situation particulière, si elle avait choisi d’effectuer dans ce dernier État une formation équivalente à celle qu’elle souhaitait suivre dans un autre État membre, et d’une durée inférieure à deux ans.


    (1)  JO C 250 du 18.08.2012


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