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Document 62012CA0203

    Affaire C-203/12: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Högsta domstolen — Suède) — Billerud Karlsborg AB, Billerud Skärblacka AB/Naturvårdsverket (Directive 2003/87/CE — Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre — Amende sur les émissions excédentaires — Notion d’émission excédentaire — Assimilation à un manquement à l’obligation de restituer, dans les délais prescrits par la directive, un nombre de quotas suffisants pour couvrir les émissions de l’année précédente — Absence de cause exonératoire en cas de disposition effective des quotas non restitués, sauf force majeure — Impossibilité de modulation de l’amende — Proportionnalité)

    JO C 367 du 14.12.2013, p. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    14.12.2013   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 367/12


    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 17 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Högsta domstolen — Suède) — Billerud Karlsborg AB, Billerud Skärblacka AB/Naturvårdsverket

    (Affaire C-203/12) (1)

    (Directive 2003/87/CE - Système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre - Amende sur les émissions excédentaires - Notion d’émission excédentaire - Assimilation à un manquement à l’obligation de restituer, dans les délais prescrits par la directive, un nombre de quotas suffisants pour couvrir les émissions de l’année précédente - Absence de cause exonératoire en cas de disposition effective des quotas non restitués, sauf force majeure - Impossibilité de modulation de l’amende - Proportionnalité)

    2013/C 367/20

    Langue de procédure: le suédois

    Juridiction de renvoi

    Högsta domstolen

    Parties dans la procédure au principal

    Parties requérantes: Billerud Karlsborg AB, Billerud Skärblacka AB

    Partie défenderesse: Naturvårdsverket

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Högsta domstolen — Interprétation de l'art. 16, par. 3 et 4, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32) — Sanctions prévues par la directive — Obligation pour l'exploitant qui ne restitue pas un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions au 30 avril de chaque année au plus tard, de s'acquitter d'une amende, même si la non restitution est due à une négligence, à une erreur administrative ou à un problème technique — Possibilité ou non de prononcer une remise de l'amende ou une réduction de son montant

    Dispositif

    1)

    L’article 16, paragraphes 3 et 4, de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’échappe à l’infliction de l’amende sur les émissions excédentaires qu’il prévoit l’exploitant qui n’a pas restitué au plus tard le 30 avril de l’année en cours les quotas d’équivalent-dioxyde de carbone correspondant à ses émissions de l’année écoulée, alors même qu’il dispose à cette date d’un nombre suffisant de quotas.

    2)

    L’article 16, paragraphes 3 et 4, de la directive 2003/87 doit être interprété en ce sens que le montant de l’amende forfaitaire prévu à cette disposition ne peut être modulé par le juge national au nom du principe de proportionnalité.


    (1)  JO C 184 du 23.06.2012


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