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Document 62012CA0144
Case C-144/12: Judgment of the Court (Third Chamber) of 13 June 2013 (request for a preliminary ruling from the Oberster Gerichtshof — Austria) — Goldbet Sportwetten GmbH v Massimo Sperindeo (Regulation (EC) No 1896/2006 — European order for payment procedure — Articles 6 and 17 — Opposition to the European order for payment without any challenge to the jurisdiction of the court of the Member State of origin — Regulation (EC) No 44/2001 — Jurisdiction and recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters — Article 24 — Entering of an appearance of the defendant before the court seised — Applicability in the context of the European order for payment procedure)
Affaire C-144/12: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 juin 2013 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Goldbet Sportwetten GmbH/Massimo Sperindeo [Règlement (CE) n ° 1896/2006 — Procédure européenne d’injonction de payer — Articles 6 et 17 — Opposition à l’injonction de payer européenne sans contestation de la compétence de la juridiction de l’État membre d’origine — Règlement (CE) n ° 44/2001 — Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Article 24 — Comparution du défendeur devant la juridiction saisie — Applicabilité dans le cadre de la procédure européenne d’injonction de payer]
Affaire C-144/12: Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 juin 2013 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Goldbet Sportwetten GmbH/Massimo Sperindeo [Règlement (CE) n ° 1896/2006 — Procédure européenne d’injonction de payer — Articles 6 et 17 — Opposition à l’injonction de payer européenne sans contestation de la compétence de la juridiction de l’État membre d’origine — Règlement (CE) n ° 44/2001 — Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Article 24 — Comparution du défendeur devant la juridiction saisie — Applicabilité dans le cadre de la procédure européenne d’injonction de payer]
JO C 225 du 3.8.2013, p. 29–30
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
3.8.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 225/29 |
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 13 juin 2013 (demande de décision préjudicielle du Oberster Gerichtshof — Autriche) — Goldbet Sportwetten GmbH/Massimo Sperindeo
(Affaire C-144/12) (1)
(Règlement (CE) no 1896/2006 - Procédure européenne d’injonction de payer - Articles 6 et 17 - Opposition à l’injonction de payer européenne sans contestation de la compétence de la juridiction de l’État membre d’origine - Règlement (CE) no 44/2001 - Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale - Article 24 - Comparution du défendeur devant la juridiction saisie - Applicabilité dans le cadre de la procédure européenne d’injonction de payer)
2013/C 225/48
Langue de procédure: l'allemand
Juridiction de renvoi
Oberster Gerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Goldbet Sportwetten GmbH
Partie défenderesse: Massimo Sperindeo
Objet
Demande de décision préjudicielle — Oberster Gerichtshof — Interprétation de l’art. 6 du règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer (JO L 399, p. 1) et de l’art. 17 du ce même règlement, en combinaison avec l’art. 24 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1) — Compétence de la juridiction saisie en raison de la comparution du défendeur, en l'absence de contestation de la compétence et de défense au fond — Applicabilité au cas d’une procédure européenne d’injonction de payer — Dans l'affirmative, possibilité pour le défendeur de contester la compétence d'un juge d'un État membre après avoir comparu, dans la même affaire, devant un juge de cet État pour devant lequel il a formé opposition à l’injonction de payer et évoqué des arguments au fond
Dispositif
L’article 6 du règlement (CE) no 1896/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, instituant une procédure européenne d’injonction de payer, lu en combinaison avec l’article 17 de ce règlement, doit être interprété en ce sens qu’une opposition à l’injonction de payer européenne ne contenant pas une contestation de la compétence de la juridiction de l’État membre d’origine ne saurait être considérée comme une comparution, au sens de l’article 24 du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, et que la circonstance que le défendeur a présenté, dans le cadre de l’opposition qu’il a formée, des moyens relatifs au fond de l’affaire est dénuée de pertinence à cet égard.