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Document 62012CA0122
Case C-122/12 P: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 3 October 2013 — Bernhard Rintisch v Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs), Valfleuri Pâtes alimentaires SA (Appeal — Community trade mark — Regulation (EC) No 40/94 — Article 74(2) — Regulation (EC) No 2868/95 — First and third subparagraphs of Rule 50(1) — Opposition by the proprietor of an earlier trade mark — Existence of the mark — Evidence submitted in support of the opposition after the expiry of the period set for that purpose — Failure to take account thereof — Discretion of the Board of Appeal — Provision to the contrary — Circumstances precluding additional or supplementary evidence from being taken into account)
Affaire C-122/12 P: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 octobre 2013 — Bernhard Rintisch/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Valfleuri Pâtes alimentaires SA [Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) n ° 40/94 — Article 74, paragraphe 2 — Règlement (CE) n ° 2868/95 — Règle 50, paragraphe 1, premier et troisième alinéas — Opposition du titulaire d’une marque antérieure — Existence de la marque — Preuves présentées à l’appui de l’opposition après l’expiration du délai imparti à cet effet — Non-prise en compte — Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours — Disposition contraire — Circonstances s’opposant à la prise en compte de preuves nouvelles ou supplémentaires]
Affaire C-122/12 P: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 octobre 2013 — Bernhard Rintisch/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Valfleuri Pâtes alimentaires SA [Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) n ° 40/94 — Article 74, paragraphe 2 — Règlement (CE) n ° 2868/95 — Règle 50, paragraphe 1, premier et troisième alinéas — Opposition du titulaire d’une marque antérieure — Existence de la marque — Preuves présentées à l’appui de l’opposition après l’expiration du délai imparti à cet effet — Non-prise en compte — Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours — Disposition contraire — Circonstances s’opposant à la prise en compte de preuves nouvelles ou supplémentaires]
JO C 344 du 23.11.2013, p. 25–26
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 344/25 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 octobre 2013 — Bernhard Rintisch/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Valfleuri Pâtes alimentaires SA
(Affaire C-122/12 P) (1)
(Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) no 40/94 - Article 74, paragraphe 2 - Règlement (CE) no 2868/95 - Règle 50, paragraphe 1, premier et troisième alinéas - Opposition du titulaire d’une marque antérieure - Existence de la marque - Preuves présentées à l’appui de l’opposition après l’expiration du délai imparti à cet effet - Non-prise en compte - Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours - Disposition contraire - Circonstances s’opposant à la prise en compte de preuves nouvelles ou supplémentaires)
2013/C 344/42
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Bernhard Rintisch (représentant: A. Dreyer, Rechtsanwalt)
Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) représentant: G. Schneider, agent), Valfleuri Pâtes alimentaires SA (représentant: F. Baujoin, avocat)
Objet
Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (septième chambre) du 16 décembre 2011, Rintisch/OHMI — Valfleuri Pâtes alimentaires (T-152/09) par lequel le Tribunal rejeté un recours en annulation formé par le titulaire de certaines marques verbales, communautaire et nationales, d’une marque figurative nationale et d’un nom commercial contenant le terme «PROTI», pour des produits classés dans les classes 5, 29, 30 et 32, contre la décision R 1661/2007-4 de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), du 3 février 2009, rejetant le recours introduit contre la décision de la division d’opposition qui rejette l’opposition formée par la requérante à l’encontre de l’enregistrement de la marque verbale «PROTIACTIVE», pour des produits classés dans les classes 5, 29 et 30 — Production tardive de documents — Pouvoir d’appréciation conféré par l’art. 74, par. 2, du règlement (CE) no 40/94 (devenu art. 76, par. 2, du règlement (CE) no 207/2009)
Dispositif
1) |
Le pourvoi est rejeté. |
2) |
M. Bernhard Rintisch est condamné aux dépens. |