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Document 62012CA0122

Affaire C-122/12 P: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 octobre 2013 — Bernhard Rintisch/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Valfleuri Pâtes alimentaires SA [Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) n ° 40/94 — Article 74, paragraphe 2 — Règlement (CE) n ° 2868/95 — Règle 50, paragraphe 1, premier et troisième alinéas — Opposition du titulaire d’une marque antérieure — Existence de la marque — Preuves présentées à l’appui de l’opposition après l’expiration du délai imparti à cet effet — Non-prise en compte — Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours — Disposition contraire — Circonstances s’opposant à la prise en compte de preuves nouvelles ou supplémentaires]

JO C 344 du 23.11.2013, p. 25–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.11.2013   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 344/25


Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 octobre 2013 — Bernhard Rintisch/Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Valfleuri Pâtes alimentaires SA

(Affaire C-122/12 P) (1)

(Pourvoi - Marque communautaire - Règlement (CE) no 40/94 - Article 74, paragraphe 2 - Règlement (CE) no 2868/95 - Règle 50, paragraphe 1, premier et troisième alinéas - Opposition du titulaire d’une marque antérieure - Existence de la marque - Preuves présentées à l’appui de l’opposition après l’expiration du délai imparti à cet effet - Non-prise en compte - Pouvoir d’appréciation de la chambre de recours - Disposition contraire - Circonstances s’opposant à la prise en compte de preuves nouvelles ou supplémentaires)

2013/C 344/42

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Bernhard Rintisch (représentant: A. Dreyer, Rechtsanwalt)

Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) représentant: G. Schneider, agent), Valfleuri Pâtes alimentaires SA (représentant: F. Baujoin, avocat)

Objet

Pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal (septième chambre) du 16 décembre 2011, Rintisch/OHMI — Valfleuri Pâtes alimentaires (T-152/09) par lequel le Tribunal rejeté un recours en annulation formé par le titulaire de certaines marques verbales, communautaire et nationales, d’une marque figurative nationale et d’un nom commercial contenant le terme «PROTI», pour des produits classés dans les classes 5, 29, 30 et 32, contre la décision R 1661/2007-4 de la quatrième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), du 3 février 2009, rejetant le recours introduit contre la décision de la division d’opposition qui rejette l’opposition formée par la requérante à l’encontre de l’enregistrement de la marque verbale «PROTIACTIVE», pour des produits classés dans les classes 5, 29 et 30 — Production tardive de documents — Pouvoir d’appréciation conféré par l’art. 74, par. 2, du règlement (CE) no 40/94 (devenu art. 76, par. 2, du règlement (CE) no 207/2009)

Dispositif

1)

Le pourvoi est rejeté.

2)

M. Bernhard Rintisch est condamné aux dépens.


(1)  JO C 165 du 09.06.2012


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