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Document 62011TN0626

    Affaire T-626/11: Recours introduit le 2 décembre 2011 — Sky Deutschland et Sky Deutschland Fernsehen/Commission

    JO C 49 du 18.2.2012, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    18.2.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 49/26


    Recours introduit le 2 décembre 2011 — Sky Deutschland et Sky Deutschland Fernsehen/Commission

    (Affaire T-626/11)

    2012/C 49/47

    Langue de procédure: l’allemand

    Parties

    Parties requérantes: Sky Deutschland AG (Unterföhring, Allemagne) et Sky Deutschland Fernsehen GmbH & Co. KG (Unterföhring) (représentants: Mes A. Cordewener, F. Kutt et C. Jehke, avocats)

    Partie défenderesse: Commission européenne

    Conclusions

    Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:

    annuler dans son intégralité la décision de la partie défenderesse du 26 janvier 2011, concernant l’aide d’État de l’Allemagne C 7/10 (ex CP 250/09 et NN 5/10) au titre de la clause d’assainissement prévue par la loi relative à l’impôt sur les sociétés (« KStG, Sanierungsklausel »);

    à titre subsidiaire, annuler la décision précitée, en ce qu’elle ne prévoit pas, en faveur des entreprises se trouvant dans la situation des parties requérantes sous 1. et 2., d’exception, fondée sur le principe de la protection de la confiance légitime, à l’obligation de récupération prononcée dans ses articles 4 et 5, ou, à tout le moins, en ce qu’elle ne prévoit pas de réglementation transitoire en faveur de telles entreprises;

    condamner la partie défenderesse aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    À l’appui du recours, les parties requérantes font valoir, en substance, ce qui suit:

    Dans la décision attaquée, la partie défenderesse parvient à tort à la conclusion selon laquelle la clause d’assainissement prévue à l’article 8c, paragraphe 1a, de la loi allemande relative à l’impôt sur les sociétés («Körperschaftsteuergesetz», ci-après «KStG») constitue une aide illégale au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. À cet égard, les parties requérantes exposent notamment que la partie défenderesse part à tort du principe que la disposition prévue à l’article 8c, paragraphe 1a, KStG est de nature sélective et qu’elle constitue une exception non justifiée au principe consacré à l’article 8c, paragraphe 1, KStG, selon lequel les pertes fiscales d’une société tombent en déchéance sous certaines conditions en cas de modification de l’actionnariat de cette société. Les parties requérantes soutiennent que la partie défenderesse considère à tort la disposition de l’article 8c, paragraphe 1, KStG comme le cadre de référence national pertinent aux fins de l’examen de l’aide.

    Le cadre de référence pertinent se caractérise par la possibilité, qui existe en principe en droit allemand, de soustraire les pertes entre les différents exercices, possibilité qui résulte du principe dit du «net objectif». Les parties requérantes estiment que la clause d’assainissement qui figure à l’article 8c, paragraphe 1a, KStG ne fait que confirmer ce cadre de référence. De plus, l’article 8c, paragraphe 1, KStG ne peut pas constituer le cadre de référence étatique pertinent également en raison du fait que cette disposition est inconstitutionnelle au regard des prescriptions de la loi fondamentale allemande.

    La règle de l’article 8c, paragraphe 1a, KStG constitue en outre une mesure générale qui bénéficie potentiellement à tous les acteurs économiques ayant subi des pertes et qui ne privilégie pas un groupe déterminé d’acteurs du marché. Les parties requérantes estiment que, dès lors, la clause d’assainissement n’est pas de nature sélective.

    La clause d’assainissement qui figure à l’article 8c, paragraphe 1a, KStG est également justifiée par la nature et l’économie du système fiscal allemand, dans la mesure où elle limite les effets de l’article 8c, paragraphe 1, KStG, qui restreint la possibilité de déduction des pertes. Les parties requérantes font valoir à cet égard que l’article 8c KStG, dans sa version initiale, constitue une disposition visant à éviter la fraude qui a été conçue de manière trop large, et que l’article 8c, paragraphe 1a, KStG, en complétant ultérieurement (et à titre rétroactif) cette disposition, ne fait que réduire la réglementation excessive qui figurait à l’article 8c, paragraphe 1, KStG, rétablissant ainsi l’application du principe général de soustraction des pertes entre les exercices en tant que cadre de référence pertinent.

    Enfin, les parties requérantes font valoir qu’elles bénéficient de la protection de la confiance légitime, dans la mesure où la décision négative adoptée par la partie défenderesse n’était pas prévisible, et que cette dernière n’a pas critiqué la disposition antérieure figurant à l’article 8, paragraphe 4, KStG, dans son ancienne version, qui était conçue de manière similaire, ni des dispositions comparables en vigueur dans d’autres États membres.


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