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Document 62011TN0384
Case T-384/11: Action brought on 22 July 2011 — Safa Nicu Sepahan v Council
Affaire T-384/11: Recours introduit le 22 juillet 2011 — Safa Nicu Sepahan/Conseil de l'Union européenne
Affaire T-384/11: Recours introduit le 22 juillet 2011 — Safa Nicu Sepahan/Conseil de l'Union européenne
JO C 282 du 24.9.2011, p. 31–32
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
24.9.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 282/31 |
Recours introduit le 22 juillet 2011 — Safa Nicu Sepahan/Conseil de l'Union européenne
(Affaire T-384/11)
2011/C 282/63
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Safa Nicu Sepahan (Ispahan, Iran) (représentant: A. Bahrami, avocat)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
— |
Déclarer nulle et non avenue l’inscription no 19 de l’annexe VIII du règlement (UE) no 961/2010 du, Conseil du 25 octobre 2010, concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran et abrogeant le règlement (CE) no 423/2007 (JO 2010 L 281, p. 1) tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) no 503/2011 du Conseil, du 23 mai 2011 mettant en œuvre le règlement (UE) no 961/2010 concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de l’Iran (JO 2011 L 136, p. 26); |
— |
déclarer que le défendeur a violé l’article 265 TFUE en s’abstenant d’examiner la demande de réexamen de l’inscription no 19 présentée par la requérante le 7 juin 2011; |
— |
ordonner la suppression du nom de la requérante de la liste des sanctions adoptée par l’Union européenne; |
— |
octroyer à la requérante une indemnisation d’un montant à déterminer dans le cadre de la présente procédure mais au minimum de 2 000 000 euros, et |
— |
condamner le défendeur aux dépens. |
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1) |
Premier moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation du Conseil puisque l’inscription du nom de la requérante sur la liste des personnes et entités visées par les mesures restrictives est erronée, trompeuse, imprécise, incomplète et donc totalement illégale. |
2) |
Deuxième moyen tiré de l’absence manifeste d’indication par le Conseil des raisons de l’inscription du nom de la requérante sur la liste des personnes et entités visées par les mesures restrictives. |