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Document 62011TA0389

Affaire T-389/11: Arrêt du Tribunal du 12 juillet 2012 — Guccio Gucci/OHMI — Chang Qing Qing (GUDDY) [ «Marque communautaire — Procédure d’opposition — Demande de marque communautaire verbale GUDDY — Marque communautaire verbale antérieure GUCCI — Motif relatif de refus — Risque de confusion — Caractère distinctif élevé de la marque antérieure en raison de la connaissance qu’en a le public — Preuve — Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n ° 207/2009 — Obligation de motivation — Article 75 du règlement n ° 207/2009» ]

JO C 258 du 25.8.2012, p. 20–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

25.8.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 258/20


Arrêt du Tribunal du 12 juillet 2012 — Guccio Gucci/OHMI — Chang Qing Qing (GUDDY)

(Affaire T-389/11) (1)

(Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire verbale GUDDY - Marque communautaire verbale antérieure GUCCI - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Caractère distinctif élevé de la marque antérieure en raison de la connaissance qu’en a le public - Preuve - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 - Obligation de motivation - Article 75 du règlement no 207/2009)

2012/C 258/37

Langue de procédure: l’anglais

Parties

Partie requérante: Guccio Gucci SpA (Florence, Italie) (représentant: F. Jacobacci, avocat)

Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: V. Melgar, agent)

Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI: Chang Qing Qing (Florence)

Objet

Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 14 avril 2011 (affaire R 143/2010-1), relative à une procédure d’opposition entre Guccio Gucci SpA et M. Chang Qing Qing.

Dispositif

1)

La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 14 avril 2011 (affaire R 143/2010-1) est annulée, en ce qui concerne, d’une part, les produits relevant de la classe 9 de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, ainsi que, d’autre part, les pierres et les métaux précieux, relevant de la classe 14 dudit accord.

2)

L’OHMI est condamné aux dépens.


(1)  JO C 282 du 24.9.2011.


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