EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CN0619

Affaire C-619/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal du travail de Bruxelles (Belgique) le 30 novembre 2011 — Patricia Dumont de Chassart/Onafts — Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés

JO C 49 du 18.2.2012, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.2.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 49/16


Demande de décision préjudicielle présentée par le tribunal du travail de Bruxelles (Belgique) le 30 novembre 2011 — Patricia Dumont de Chassart/Onafts — Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés

(Affaire C-619/11)

2012/C 49/27

Langue de procédure: le français

Juridiction de renvoi

Tribunal du travail de Bruxelles

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Patricia Dumont de Chassart

Partie défenderesse: Onafts — Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés

Question préjudicielle

L'article 79, paragraphe 1 du règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (1) viole-t-il les principes généraux d'égalité et de non discrimination consacrés, entre autres, par l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, le cas échéant, lus en combinaison avec les articles 17, 39 et/ou 43 de la version consolidée du traité instituant la Communauté européenne, lorsqu'il est interprété en ce sens qu'il n'autoriserait que le parent défunt à bénéficier des règles d'assimilation de périodes d'assurance, d'emploi ou de travail non salarié prévues à l'article 72 du règlement (CEE) no 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, de sorte que, en conséquence, l'article 56 bis, § 1er des lois relatives aux allocations familiales coordonnées le 19 décembre 1939 exclura, dans le chef du parent survivant, quelle que soit sa nationalité pourvu qu'il soit ressortissant d'un État membre ou pourvu qu'il tombe dans le champ d'application personnel du règlement (CEE) no 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, qui a presté dans un autre pays de l'Union européenne au cours de la période de douze mois visée à l'article 56 bis, § 1er des lois relatives aux allocations familiales coordonnées le 19 décembre 1939, la possibilité de rapporter la preuve de ce qu'il satisfait à la condition selon laquelle en sa qualité d'attributaire au sens de l'article 51, § 3, 1o des lois relatives aux allocations familiales coordonnées le 19 décembre 1939, il aurait pu prétendre à six allocations forfaitaires mensuelles au cours de douze mois précédant le décès, alors que le parent survivant, qu'il soit de nationalité belge ou ressortissant d'un autre État membre de l'Union européenne, qui aurait travaillé exclusivement en Belgique pendant la période de douze mois visée à l'article 56 bis, § 1er des lois relatives aux allocations familiales coordonnées le 19 décembre 1939, le cas échéant parce qu'il n'aurait jamais quitté le territoire belge, serait autorisé à rapporter une telle preuve?


(1)  JO L 149, p. 2.


Top