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Document 62011CN0611

Affaire C-611/11 P: Pourvoi formé le 30 novembre 2011 par ara AG contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 22 septembre 2011 dans l’affaire T-174/10, ara/OHMI

JO C 133 du 5.5.2012, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.5.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 133/14


Pourvoi formé le 30 novembre 2011 par ara AG contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) rendu le 22 septembre 2011 dans l’affaire T-174/10, ara/OHMI

(Affaire C-611/11 P)

2012/C 133/26

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: ara AG (représentant: M. Gail, Rechtsanwalt)

Autres parties à la procédure: Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), Allrounder SARL

Conclusions

annuler l'arrêt du Tribunal de l'Union européenne du 22 septembre 2011 dans l'affaire T-174/10;

annuler la décision de la première chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 26 janvier 2010 (affaire R 481/2009-1);

condamner l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) et la partie intervenante en première instance aux frais et dépens des deux instances.

Moyens et principaux arguments

La partie requérante invoque la violation, par le Tribunal, de l'article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (1).

À cet égard, la requérante relève d’abord une violation de l’obligation de motivation par le Tribunal en ce qu’il n’aurait pas fourni, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, des motifs suffisants, à l’égard des critères du public pertinent, de la comparaison des marques et du danger de confusion. Ainsi, il aurait jugé, à tort, que le public en question se compose de consommateurs moyens ayant un degré d'attention moyen lors de l'achat des produits concernés bien qu'il aurait été démontré, dans un premier temps, que le consommateur a rarement la possibilité de faire une comparaison directe entre les différentes marques. De plus, le Tribunal aurait jugé, à tort, lors de la comparaison des marques, que la présence des deux dessins triangulaires l’emporterait sur l'impression produite dans la mémoire du public par la marque litigieuse. Par conséquent, le Tribunal aurait surévalué un ou plusieurs composants de la marque.

En outre, le Tribunal aurait enfreint l'obligation de motivation dans la mesure où il n’a pas fait référence aux documents remis par l’intervenante dans le cadre de la vérification du risque de confusion.

Enfin, le Tribunal aurait sous-estimé l'importance du principe d'enquête d'office.


(1)  JO L 78, p. 1.


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