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Document 62011CN0536

Affaire C-536/11: Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Vienne (Autriche) le 20 octobre 2011 — Autorité fédérale de la concurrence/Donau Chemie AG e.a.

JO C 13 du 14.1.2012, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.1.2012   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 13/5


Demande de décision préjudicielle présentée par l’Oberlandesgericht Vienne (Autriche) le 20 octobre 2011 — Autorité fédérale de la concurrence/Donau Chemie AG e.a.

(Affaire C-536/11)

2012/C 13/11

Langue de procédure: l'allemand

Juridiction de renvoi

Oberlandesgericht Vienne

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Autorité fédérale de la concurrence

Partiesdéfenderesses: Donau Chemie AG, Donauchem GmbH, DC Druck-Chemie Süd GmbH & Co KG, Brenntag Austria Holding GmbH, Brenntag CEE GmbH, Ashland-Südchemie-Kernfest GmbH, Ashland Südchemie Hantos GmbH

Autres parties à la procédure: Bundeskartellanwalt, Verband Druck & Medientechnik

Questions préjudicielles

1)

Eu égard notamment à l'arrêt de la Cour du 14 juin 2001, C-360/09, Pfleiderer, le droit de l'Union s'oppose-t-il à une disposition nationale du droit des ententes aux termes de laquelle l'octroi de l'accès aux dossiers du tribunal de la concurrence (Kartellgericht) à des tiers n'étant pas parties à la procédure, aux fins de la préparation de recours en dommages et intérêts à l'encontre de participants à une entente, est subordonné, (aussi) dans des procédures dans lesquelles il a été fait application de l'article 101 ou de l'article 102 du TFUE, en combinaison avec le règlement no 1/2003/CE (1), au consentement de toutes les parties à la procédure sans exception et qui ne permet pas au tribunal de procéder à une mise en balance, au cas par cas, des intérêts protégés par le droit de l’Union pour déterminer les conditions auxquelles l'accès aux dossiers est autorisé ou refusé?

En cas de réponse négative à la première question:

2)

Le droit de l'Union s'oppose-t-il à une disposition nationale de ce type lorsque cette disposition s'applique certes de la même manière à une procédure purement nationale en matière d'ententes et qu'elle ne prévoit d'ailleurs aucune règle spéciale pour des documents mis à disposition par des candidats à la clémence, alors que les dispositions nationales similaires permettent, dans d'autres types de procédures, notamment les procédures civiles contentieuse et non contentieuse et la procédure pénale, l'accès aux dossiers d'un tribunal sans le consentement des parties, à condition que le tiers qui n'est pas partie à la procédure démontre de manière plausible qu'il dispose d'un intérêt juridique à l'accès aux dossiers et que des intérêts supérieurs d'une autre personne ou des intérêts publics supérieurs ne s'opposent pas à l'accès aux dossiers?


(1)  Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité; JO L 1, p. 1


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