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Document 62011CN0517

    Affaire C-517/11: Recours introduit le 7 octobre 2011 — Commission européenne/République hellénique

    JO C 362 du 10.12.2011, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.12.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 362/14


    Recours introduit le 7 octobre 2011 — Commission européenne/République hellénique

    (Affaire C-517/11)

    2011/C 362/21

    Langue de procédure: le grec

    Parties

    Partie requérante: Commission européenne (représentants: M. Patakia, I. Chatzigiannis et S. Petrova)

    Partie défenderesse: République hellénique

    Conclusions

    faire constater que:

    1)

    en ne prenant pas les mesures nécessaires pour éviter la détérioration des habitats naturels et des habitas d’espèces pour lesquels la ZPS 1220009 a été désignée et, plus particulièrement, en ne prenant pas les mesures nécessaires pour engager les actions relatives à la fermeture des forages illégaux, à l’irrigation, à l’évacuation des déchets industriels et au plan de gestion et au projet de programme de surveillance intégré du parc naturel des lacs Koroneia-Volvi et Makedonikon Tempon, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages, en liaison avec l’article 7 de cette même directive; et que,

    2)

    en n’ayant pas mis en place le système de collecte et de traitement des eaux urbaines résiduaires pour l’agglomération de Langadas, la République hellénique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu des articles 3 et 4, paragraphes 1 et 3, de la directive 91/271/CEE du Conseil du 21 mai 1991 relative au traitement des eaux urbaines résiduaires.

    condamner la République hellénique aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    1)

    L’infraction en cause a trait à la détérioration et à la pollution du lac Koroneia (préfecture de Salonique) en raison d’une série d’actions préjudiciables à l’environnement et de l’absence de mise en œuvre du cadre législatif établi par la République hellénique pour la protection de ce lac.

    2)

    Pour se conformer à la législation de l’Union en matière d’environnement, les autorités helléniques ont instauré un régime de protection de la région (arrêté ministériel conjoint no 6919/2004), un programme spécifique de réduction de la pollution des eaux du lac (arrêté ministériel conjoint no 35308/1838/2005) ainsi qu’un plan d’action sur la pollution par les nitrates (arrêté ministériel conjoint no 16175/824/2006), et elles ont arrêté 21 actions nécessaires à la réhabilitation du lac dans le cadre d’un plan directeur adopté par la préfecture (ci-après le «plan directeur»). Dans le même temps, elles ont assuré le financement de ces mesures par des fonds communautaires (voir notamment la décision du fonds de cohésion C(2005) 5779/19.12.2005 qui finance des projets d’infrastructures) et des ressources nationales.

    3)

    Toutefois, la Commission estime que les autorités helléniques n’ont toujours pas mis en œuvre, de façon substantielle, le cadre législatif pertinent. Le problème de la dégradation du lac demeure entier et la réalisation de certaines des 21 actions (condition indispensable pour accéder à un financement de l’Union) a en conséquence été retardée. Compte tenu du manque de progrès dans la mise en œuvre des mesures programmées, la Commission a décidé de saisir la Cour.

    4)

    La Commission estime notamment que les autorités helléniques violent l’article 6, paragraphe 2, en liaison avec l’article 7 de la directive 92/43/CEE qui vise, d’une part, à éviter, dans les zones spéciales de conservation, la détérioration des habitats naturels et des habitats d'espèces ainsi que les perturbations touchant les espèces pour lesquelles les zones ont été désignées, et, d’autre part, à la conservation des oiseaux sauvages.

    5)

    Selon la Commission, la Grèce n’a pas pris les mesures qui s’imposent pour mener toutes les actions qu’elle a elle-même arrêtées et qui ont été considérées comme indispensables pour atteindre les objectifs des dispositions précitées.

    6)

    En particulier,

    la fermeture définitive des forages illégaux que les autorités helléniques elles-mêmes ont jugée nécessaire pour la réhabilitation du lac n’a pas eu lieu.

    la limitation de l’irrigation à un niveau satisfaisant n’a pas encore été réalisée, ainsi qu’il résulte du fait que les autorités helléniques n’ont pas apporté la preuve que les mesures envisagées ont été prises.

    l’étude sur les projets de réseaux collectifs d’irrigation et d’enrichissement de l’aquifère non confiné du lac Koroneia n’a pas encore été entérinée et l’évacuation des déchets industriels n’a pas été effectuée, puisque le contrat relatif au projet de construction de réservoirs de maturation ne semble pas avoir été signé. Par ailleurs, quatre industries polluantes continuent d’exercer illégalement leurs activités.

    le plan de gestion et le projet de programme de surveillance intégré du parc naturel des lacs Koroneia-Volvi et Makedonikon Tempon n’ont pas encore été approuvés.

    7)

    En outre, la Commission considère que la République hellénique viole les articles 3 et 4 de la directive 91/271/CEE relatifs au rejet et aux systèmes de collecte des eaux urbaines résiduaires. En effet, s’agissant de la mise en place du système de collecte de Langadas, des installations de réception des eaux usées urbaines et industrielles et de l’épuration biologique, la Commission n’a pas reçu d’informations de la part des autorités helléniques indiquant si la première phase envisagée du projet avait été achevée, phase à l’issue de laquelle la moitié de la population de la ville de Langadas devait être desservie. En tout état de cause, la deuxième phase de l’assainissement de Langadas, à l’issue de laquelle la totalité de la population aurait été desservie, n’est encore qu’à l’étude.

    8)

    Enfin, pour ce qui est du traitement secondaire des eaux urbaines résiduaires, le contrat en question n’avait pas encore été signé à la date à laquelle les autorités helléniques ont répondu à l’avis motivé.


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