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Document 62011CN0384

Affaire C-384/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgique) le 19 juillet 2011 — Tate & Lyle Investments/Belgische Staat; autre partie à la procédure: Syral Belgium NV

JO C 282 du 24.9.2011, p. 14–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

24.9.2011   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 282/14


Demande de décision préjudicielle présentée par le Rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgique) le 19 juillet 2011 — Tate & Lyle Investments/Belgische Staat; autre partie à la procédure: Syral Belgium NV

(Affaire C-384/11)

2011/C 282/26

Langue de procédure: le néerlandais

Juridiction de renvoi

Rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Parties dans la procédure au principal

Partie demanderesse: Tate & Lyle Investments Ltd.

Partie défenderesse: Belgische Staat.

Autre partie à la procédure: Syral Belgium NV.

Question préjudicielle

L’article 63 TFUE (anciennement article 56 CE) fait-il obstacle à une législation d’un État membre en vertu de laquelle la distribution d’un dividende à une société résidente qui est titulaire d’une participation au capital d’une autre société résidente inférieure à 10 %, mais dont la valeur d’acquisition est d’au moins 1,2 millions d’euros, est soumise à une retenue à la source de 10 %, étant entendu, cependant, que cette retenue est imputée sur l’impôt des sociétés dû en Belgique, que le solde éventuel en est remboursable et que la société actionnaire résidente peut, le cas échéant, également demander l’application d’un régime fiscal («DBI») qui permet de réduire davantage encore l’assiette de l’impôt par la déduction de certains coûts liés à la participation, alors que la retenue («précompte immobilier») de 10 % effectuée sur les dividendes — ou versements considérés comme tels — distribués au titre d’une même participation dans une société résidente mais à des sociétés établies dans d’autres États membres constitue un impôt définitif qui n’est pas remboursable et qui ne peut pas être réduit par le recours au régime fiscal précité («DBI»)?


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