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Document 62011CN0348

    Affaire C-348/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal d'instance de Paris (France) le 4 juillet 2011 — Thomson Sales Europe SA/Administration des douanes (Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières)

    JO C 282 du 24.9.2011, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    24.9.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 282/5


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal d'instance de Paris (France) le 4 juillet 2011 — Thomson Sales Europe SA/Administration des douanes (Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières)

    (Affaire C-348/11)

    2011/C 282/09

    Langue de procédure: le français

    Juridiction de renvoi

    Tribunal d'instance de Paris

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Thomson Sales Europe SA

    Partie défenderesse: Administration des douanes (Direction Nationale du Renseignement et des Enquêtes douanières)

    Questions préjudicielles

    1)

    L'enquête réalisée par l'OLAF en Thaïlande et engagée sur le fondement des dispositions relatives à l'origine préférentielle est-elle invalide car contraire au droit international, à savoir au principe de la souveraineté pleine et de la Déclaration sur l'inadmissibilité de l'intervention dans les affaires intérieures des États et la protection de leur indépendance et de leur souveraineté de l'Assemblée Générale de l'ONU du 21 décembre 1965 ?

    2)

    L'enquête réalisée par l'OLAF en Thaïlande et engagée sur le fondement des dispositions relatives à l'origine préférentielle est-elle invalide lorsque comme dans le cas d'espèce, l'OLAF n'a pas respecté strictement les dispositions de l'article 94 du Règlement d'application du Code des douanes communautaire ?

    3)

    L'enquête réalisée par l'OLAF en Thaïlande est-elle invalide et les informations recueillies lors de l'enquête de l'OLAF peuvent-elles être utilisées pour remettre en cause l'origine de droit commun alors que:

    les informations ont été demandées dans le cadre d'une enquête sur l'origine préférentielle;

    l'OLAF a violé la réglementation communautaire et notamment le règlement (CE) no 1073/1999 (1) en ce qu'elle n'a notamment pas agi «conformément aux accords de coopération en vigueur, dans les pays tiers»;

    l'autorité compétente locale ne s'est pas juridiquement engagée à fournir l'assistance;

    les informations obtenues n'ont pas été communiquées avec l'accord de l'autorité compétente locale ni dans le respect de leurs dispositions internes applicables au transfert de données à caractère personnel à des pays tiers;

    l'enquête a été réalisée de manière officieuse, en toute confidentialité et sans respecter les droits de la défense ?

    4)

    Le règlement (CE) no 710/95 du Conseil, du 27 mars 1995, instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires de Malaisie, de République populaire de Chine, de République de Corée, de Singapour et de Thaïlande (2) et le règlement modificatif no 2584/98 du Conseil, du 27 novembre 1998 (3), sont-ils invalides parce que l'application de la réduction à zéro dans le calcul de la marge de dumping moyenne pondérée n'a été mentionnée ni dans leurs considérants ni dans les considérants du règlement antérieur, le règlement (CE) no 2376/94 de la Commission, du 27 septembre 1994, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations d'appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires de Malaisie, de République populaire de Chine, de République de Corée, de Singapour et de Thaïlande (4) ?

    5)

    Le règlement (CE) no 710/95 du Conseil, du 27 mars 1995, instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'appareils récepteurs de télévision en couleurs originaires de Malaisie, de République populaire de Chine, de République de Corée, de Singapour et de Thaïlande et le règlement modificatif no 2584/98 du Conseil du 27 novembre 1998 sont-ils invalides dans la mesure où le Conseil de l'Union européenne a appliqué, aux fins de la détermination de la marge de dumping concernant le produit visé par l'enquête, la méthode de la réduction à zéro des marges de dumping négatives pour chacun des types de produits concernés ?


    (1)  Règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil, du 25 mai 1999, relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (JO L 136, p. 1).

    (2)  JO L 73, p. 3.

    (3)  JO L 324, p. 1.

    (4)  JO L 255, p. 50.


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