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Document 62011CN0051

    Affaire C-51/11: Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 4 février 2011 — Schutzverband der Spirituosen-Industrie e V/Sonnthurn Vertriebs GmbH

    JO C 139 du 7.5.2011, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    7.5.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 139/12


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Allemagne) le 4 février 2011 — Schutzverband der Spirituosen-Industrie e V/Sonnthurn Vertriebs GmbH

    (Affaire C-51/11)

    2011/C 139/21

    Langue de procédure: l'allemand

    Juridiction de renvoi

    Bundesgerichtshof.

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Schutzverband der Spirituosen-Industrie e V.

    Partie défenderesse: Sonnthurn Vertriebs GmbH.

    Questions préjudicielles

    1)

    La notion de santé figurant dans la définition de l’expression «allégation de santé» à l’article 2, paragraphe 2, point 5 du règlement (CE) no 1924/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 concernant les allégations nutritionnelles et de santé portant sur les denrées alimentaires (1), modifié en dernier lieu par le règlement (UE) no 116/2010 de la Commission du 9 février 2010 (2) englobe-t-elle aussi la notion de bien-être général?

    2)

    Si la question 1 appelle une réponse négative:

    Une indication formulée dans une communication à caractère commercial, qu’elle apparaisse dans l’étiquetage, la présentation des denrées alimentaires ou la publicité faite à leur égard, dès lors que les denrées alimentaires en question sont destinées à être fournies en tant que telles au consommateur final, vise-t-elle pour le moins également le bien-être lié à la santé ou simplement le bien-être général lorsqu’elle fait référence à l’une des fonctions énumérées aux articles 13, paragraphe 1 et article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006 de la manière indiquée à l’article 2, paragraphe 2, point 5 de ce même règlement?

    3)

    Si la question 1 appelle une réponse négative et qu’une indication au sens décrit dans la question 2 vise pour le moins également le bien-être lié à la santé:

    Eu égard à la liberté d’expression et d’information telle que prévue par les dispositions combinées de l’article 6, paragraphe 3, du TUE et de l’article 10 de la CEDH, est-il compatible avec le principe de droit communautaire de proportionnalité d’inclure dans le champ d’application de l’interdiction définie à l’article 4, paragraphe 3, première phrase du règlement (CE) no 1924/2006 une indication selon laquelle une boisson donnée titrant plus de 1,2 % d’alcool en volume ne présente pas de risque pour la santé et n’affecte pas le corps et ses fonctions?


    (1)  JO L 404, p.9

    (2)  JO L 37, p. 16


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