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Document 62011CJ0180

Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 novembre 2012.
Bericap Záródástechnikai Bt. contre Plastinnova 2000 Kft.
Demande de décision préjudicielle, introduite par la Fővárosi Bíróság.
Directive 2004/48/CE — Règles régissant l’examen des preuves dans le cadre d’un litige devant le juge national saisi d’une demande d’annulation de la protection d’un modèle d’utilité — Pouvoirs du juge national — Convention de Paris — Accord ADPIC.
Affaire C‑180/11.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2012:717

ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

15 novembre 2012 ( *1 )

«Directive 2004/48/CE — Règles régissant l’examen des preuves dans le cadre d’un litige devant le juge national saisi d’une demande d’annulation de la protection d’un modèle d’utilité — Pouvoirs du juge national — Convention de Paris — Accord ADPIC»

Dans l’affaire C‑180/11,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la Fővárosi Bíróság (Hongrie), par décision du 29 septembre 2010, parvenue à la Cour le 18 avril 2011, dans la procédure

Bericap Záródástechnikai bt

contre

Plastinnova 2000 kft,

en présence de:

Magyar Szabadalmi Hivatal,

LA COUR (troisième chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, faisant fonction de président de la troisième chambre, MM. K. Lenaerts, E. Juhász, J. Malenovský (rapporteur) et D. Šváby, juges,

avocat général: Mme V. Trstenjak,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

pour Bericap Záródástechnikaibt, par Me Zs. Kacsuk, ügyvéd,

pour Plastinnova 2000 kft, par Me J. Hergár, ügyvéd,

pour le gouvernement hongrois, par M. M. Fehér et Mme K. Szíjjártó, en qualité d’agents,

pour la Commission européenne, par MM. F. Bulst et B. Béres, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1

La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157, p. 45, et rectificatifs JO 2004, L 195, p. 16, et JO 2007, L 204, p. 27), ainsi que sur l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après l’«accord ADPIC»), figurant à l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994) (JO L 336, p. 1), et sur la convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, révisée en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979 (Recueil des traités des Nations unies, vol. 828, no 11851, p. 305, ci-après la «convention de Paris»).

2

Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Bericap Záródástechnikai bt (ci-après «Bericap») à Plastinnova 2000 kft (ci-après «Plastinnova») au sujet du prétendu défaut de nouveauté et d’activité inventive sous-jacente d’un modèle d’utilité.

Le cadre juridique

Le droit international

L’accord ADPIC

3

Le premier alinéa du préambule de l’accord ADPIC est libellé comme suit:

«Désireux de réduire les distorsions et les entraves en ce qui concerne le commerce international, et tenant compte de la nécessité de promouvoir une protection efficace et suffisante des droits de propriété intellectuelle et de faire en sorte que les mesures et les procédures visant à faire respecter les droits de propriété intellectuelle ne deviennent pas elles-mêmes des obstacles au commerce légitime».

4

Aux termes de l’article 1er, paragraphes 1 et 2, de la partie I de l’accord ADPIC, intitulée «Dispositions générales et principes fondamentaux»:

«1.   Les Membres donneront effet aux dispositions du présent accord. Les Membres pourront, sans que cela soit une obligation, mettre en œuvre dans leur législation une protection plus large que ne le prescrit le présent accord, à condition que cette protection ne contrevienne pas aux dispositions dudit accord. Les Membres seront libres de déterminer la méthode appropriée pour mettre en œuvre les dispositions du présent accord dans le cadre de leurs propres systèmes et pratiques juridiques.

2.   Aux fins du présent accord, l’expression ‘propriété intellectuelle’ désigne tous les secteurs de la propriété intellectuelle qui font l’objet des sections 1 à 7 de la Partie II.»

5

L’article 2 dudit accord, intitulé «Conventions relatives à la propriété intellectuelle», prévoit:

«1.   Pour ce qui est des Parties II, III et IV du présent accord, les Membres se conformeront aux articles premier à 12 et à l’article 19 de la Convention de Paris (1967).

2.   Aucune disposition des Parties I à IV du présent accord ne dérogera aux obligations que les Membres peuvent avoir les uns à l’égard des autres en vertu de la Convention de Paris, de la Convention de Berne, de la Convention de Rome ou du Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés.»

6

L’article 41, paragraphes 1 à 3, de l’accord ADPIC, figurant dans la partie III de ce dernier, intitulée «Moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle», dispose:

«1.   Les Membres feront en sorte que leur législation comporte des procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle telles que celles qui sont énoncées dans la présente partie, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle couverts par le présent accord, y compris des mesures correctives rapides destinées à prévenir toute atteinte et des mesures correctives qui constituent un moyen de dissuasion contre toute atteinte ultérieure. Ces procédures seront appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.

2.   Les procédures destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle seront loyales et équitables. Elles ne seront pas inutilement complexes ou coûteuses; elles ne comporteront pas de délais déraisonnables ni n’entraîneront de retards injustifiés.

3.   Les décisions au fond seront, de préférence, écrites et motivées. Elles seront mises à la disposition au moins des parties à la procédure sans retard indu. Les décisions au fond s’appuieront exclusivement sur des éléments de preuve sur lesquels les parties ont eu la possibilité de se faire entendre.»

La convention de Paris

7

Tous les États membres de l’Union européenne sont parties à la convention de Paris.

8

L’article 1er, paragraphe 2, de cette convention stipule:

«La protection de la propriété industrielle a pour objet les brevets d’invention, les modèles d’utilité, les dessins ou modèles industriels, les marques de fabrique ou de commerce, les marques de service, le nom commercial et les indications de provenance ou appellations d’origine, ainsi que la répression de la concurrence déloyale.»

9

L’article 2, paragraphe 1, de ladite convention prévoit:

«Les ressortissants de chacun des pays de l’Union jouiront dans tous les autres pays de l’Union, en ce qui concerne la protection de la propriété industrielle, des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, le tout sans préjudice des droits spécialement prévus par la présente Convention. En conséquence, ils auront la même protection que ceux-ci et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, sous réserve de l’accomplissement des conditions et formalités imposées aux nationaux.»

Le droit de l’Union

10

Les considérants 4 à 6 de la directive 2004/48 sont libellés comme suit:

«(4)

Sur le plan international, tous les États membres ainsi que la Communauté elle-même, pour les questions relevant de sa compétence, sont liés par [l’accord ADPIC] […].

(5)

L’[accord ADPIC] contient notamment des dispositions relatives aux moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle, qui constituent des normes communes applicables sur le plan international et mises en œuvre dans tous les États membres. La présente directive ne devrait pas affecter les obligations internationales des États membres y compris celles résultant de l’[accord ADPIC].

(6)

Il existe, par ailleurs, des conventions internationales auxquelles tous les États membres sont parties et qui contiennent également des dispositions relatives aux moyens de faire respecter les droits de propriété intellectuelle. Tel est notamment le cas de la convention de Paris [...], de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques et de la convention de Rome sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion.»

11

Le considérant 27 de cette directive précise:

«À titre de dissuasion complémentaire à l’égard de futurs contrevenants et pour contribuer à la prise de conscience du public au sens large, il est utile d’assurer la diffusion des décisions rendues dans les affaires d’atteinte à la propriété intellectuelle.»

12

Selon le considérant 32 de ladite directive:

«La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes, qui sont reconnus notamment par la [c]harte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En particulier, la présente directive vise à assurer le plein respect de la propriété intellectuelle, conformément à l’article 17, paragraphe 2, de cette [c]harte.»

13

L’article 1er de la directive 2004/48 définit l’objet de celle-ci comme suit:

«La présente directive concerne les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle. Aux fins de la présente directive, l’expression ‘droits de propriété intellectuelle’ inclut les droits de propriété industrielle.»

14

L’article 2 de cette directive, relatif au champ d’application de celle-ci, dispose à son paragraphe 1:

«Sans préjudice des moyens prévus ou pouvant être prévus dans la législation communautaire ou nationale, pour autant que ces moyens soient plus favorables aux titulaires de droits, les mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive s’appliquent, conformément à l’article 3, à toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle prévue par la législation communautaire et/ou la législation nationale de l’État membre concerné.»

15

Aux termes de l’article 2, paragraphe 3, sous b), de la directive 2004/48, cette dernière n’affecte pas «les obligations découlant, pour les États membres, des conventions internationales, et notamment de l’[accord ADPIC], y compris celles relatives aux procédures pénales et aux sanctions applicables».

16

L’article 3 de ladite directive énonce:

«1.   Les États membres prévoient les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle visés par la présente directive. Ces mesures, procédures et réparations doivent être loyales et équitables, ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards injustifiés.

2.   Les mesures, procédures et réparations doivent également être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.»

Le droit hongrois

La loi relative à la protection des modèles d’utilité

17

L’article 1er, paragraphe 1, de la loi no XXXVIII de 1991, relative à la protection des modèles d’utilité (A használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény), prévoit:

«Peut bénéficier de la protection accordée aux modèles d’utilité (ci-après la ‘protection des modèles’) toute solution technique intéressant la conception, la structure ou l’assemblage des constituants d’une chose (ci-après le ‘modèle’) à condition qu’elle soit nouvelle, et qu’elle soit le résultat d’une activité inventive et susceptible d’une application industrielle.»

18

L’article 2, paragraphe 2, de la loi relative à la protection des modèles d’utilité dispose:

«Font partie de l’état de la technique les données qui sont devenues accessibles au public par une description écrite ou par une utilisation sur le territoire national avant la date de priorité.»

19

Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de cette loi:

«Un modèle d’utilité est considéré comme le résultat d’une activité inventive s’il ne constitue pas une évidence aux yeux des personnes de l’art, compte tenu de l’état de la technique.»

20

L’article 5 de ladite loi énonce:

«1)   La protection est conférée au déposant pour son modèle, si celui-ci:

a)

répond aux exigences des articles 1er à 4 de la présente loi et n’est pas exclu de la protection des modèles en vertu du paragraphe 2 du présent article ou de l’article 1er, paragraphe 2, de la présente loi.»

21

L’article 24 de la loi relative à la protection des modèles d’utilité prévoit:

«1)   La protection d’un modèle est invalidée si:

a)

l’objet de la protection ne répond pas aux exigences de l’article 5, paragraphe 1, sous a).

[...]»

22

Aux termes de l’article 26 de cette loi:

«L’Office hongrois des brevets est compétent pour:

[...]

c)

invalider une protection.»

23

L’article 27 de ladite loi énonce:

«[…]

3)   Le juge exerce, en conformité avec les dispositions de l’article 37 de la présente loi, un contrôle juridictionnel sur les décisions rendues par l’Office dans les affaires en matière de protection des modèles.

4)   L’Office peut, s’il a été saisi d’une demande de réformation, et tant que la question n’a pas été déférée au juge, réformer ou retirer toute décision clôturant une procédure, qu’il a rendue sur l’une des questions suivantes:

[...]

c)

l’invalidation d’une protection.»

24

Aux termes de l’article 36, paragraphe 3, de la loi relative à la protection des modèles d’utilité:

«Les dispositions de la législation sur les brevets s’appliquent mutatis mutandis aux procédures [...] d’invalidation [...] de la protection des modèles.»

25

L’article 37 de cette loi prévoit:

«1)   Le juge peut, sur demande, réformer les décisions adoptées par l’Office hongrois des brevets en vertu:

a)

de l’article 27, paragraphe 4, de la présente loi.

[...]

13)

Pour le surplus, les dispositions relatives à la procédure de contrôle juridictionnel des décisions prises par l’Office en matière de brevets s’appliquent mutatis mutandis à la procédure de contrôle juridictionnel des décisions prises par lui dans le domaine de la protection des modèles.»

La loi relative aux brevets

26

L’article 42 de la loi XXXIII de 1995 sur la brevetabilité des inventions (ci-après la «loi relative aux brevets») dispose:

«[...]

3)

Lorsqu’une décision définitive rejetant une demande d’invalidation a été rendue, nul ne peut introduire contre le même brevet une nouvelle demande d’invalidation fondée sur les mêmes éléments de fait.»

27

L’article 80 de la loi relative aux brevets énonce:

«1)   Sous réserve de ce que prévoit le paragraphe 2, toute personne peut demander, en vertu de l’article 42 de la présente loi, l’invalidation d’un brevet par une demande dirigée contre son titulaire.

2)   Dans le cas visé à l’article 42, paragraphe 1, sous d), l’invalidation du brevet est demandée par la personne qui devrait en être le titulaire selon la loi.»

28

L’article 81 de cette loi énonce:

«[...]

3)

En cas de renonciation à une demande d’invalidation, la procédure peut être poursuivie d’office [...]»

29

L’article 86 de ladite loi dispose:

«1)   Le tribunal de Budapest est exclusivement compétent pour connaître des recours en réformation des décisions adoptées par l’Office hongrois des brevets.

[...]»

30

Aux termes de l’article 88 de la même loi:

«Le tribunal statue sur les demandes tendant à la réformation des décisions de l’Office hongrois des brevets selon les règles de la procédure gracieuse, sous réserve des dérogations prévues par la présente loi. Les dispositions générales de la loi no III de 1952, instituant le code de procédure civile (A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény), s’appliquent mutatis mutandis à la procédure, à moins que la présente loi ou le caractère gracieux de la procédure implique un règlement différent.»

Le code de procédure civile

31

Les articles 3 et 4 du code de procédure civile figurent sous le titre I, intitulé «Dispositions générales», à des chapitre et sous-chapitre intitulés, respectivement, «Principes fondamentaux» et «Missions des tribunaux dans les affaires civiles» de ce code.

32

L’article 3, paragraphe 2, de ce code dispose:

«2)   À moins que la loi n’en dispose autrement, le juge est lié par les conclusions et autres déclarations des parties ayant des effets juridiques. [...]»

33

L’article 4, paragraphe 1, dudit code énonce:

«1)   Dans son appréciation, le juge n’est pas lié par les décisions prises par d’autres autorités ou rendues en matière disciplinaire, ni par les constatations de fait qui y sont effectuées.»

Le litige au principal et les questions préjudicielles

34

Le 17 mai 1991, Plastinnova a déposé un modèle industriel auprès de l’Office hongrois des brevets, sous le numéro 2252-320/91, puis, le 1er septembre 1992, a été déposée une demande de protection par modèle d’utilité. Plastinnova, invoquant une transformation de la protection demandée, a revendiqué, pour le second dépôt, le droit de priorité attaché au premier dépôt. L’Office hongrois des brevets a fait droit à cette demande de transformation et, à la suite du dépôt du modèle d’utilité, a autorisé la protection de celui-ci, avec le droit de priorité lié au dépôt du modèle industriel.

35

Bericap, dans le cadre d’une procédure administrative, a, le 6 mai 1998, demandé que la protection du modèle d’utilité concernée soit invalidée pour défaut de nouveauté et d’activité inventive sous-jacente.

36

Par sa décision no U9200215/35, du 1er juin 2004, l’Office hongrois des brevets a confirmé la validité de ladite protection par modèle d’utilité, tout en en restreignant la portée.

37

Plastinnova, en tant que titulaire du modèle d’utilité, a demandé à la Fővárosi Bíróság la réformation de cette décision de l’Office hongrois des brevets. Cette juridiction, statuant en première instance, a rejeté le recours et, réformant la décision no U9200215/35, a prononcé l’invalidité de la protection du modèle litigieux.

38

Sur appel de Plastinnova, la Fővárosi ίtélőtábla (cour d’appel de Budapest) a, par ordonnance, modifié la décision rendue en première instance et, réformant cette décision en ce qui concerne l’invalidation de la protection du modèle d’utilité, l’a confirmée pour le surplus.

39

La Legfelsőbb Bíróság (Cour suprême), saisi d’un pourvoi par Bericap, a confirmé l’ordonnance rendue en appel.

40

L’affaire au principal (procédure administrative) a débuté le 31 janvier 2007, lorsque Bericap a introduit auprès de l’Office hongrois des brevets une nouvelle demande d’invalidation dirigée contre le modèle d’utilité litigieux. Cette société a invoqué, comme motifs d’invalidation, le défaut de nouveauté et d’activité inventive sous-jacente. À sa demande étaient jointes, entre autres documents, des descriptions de brevets, sous la forme d’annexes, portant les numéros K4 à K10, K19 à K25, ainsi que K29 et K30.

41

Plastinnova, invoquant la procédure antérieure d’invalidation, a demandé que la nouvelle demande d’invalidation soit rejetée sans examen au fond.

42

Par sa décision no U9200215/58, l’Office hongrois des brevets a rejeté cette demande d’invalidation en se référant à l’article 42, paragraphe 3, de la loi relative aux des brevets. Il a appliqué cette disposition de telle manière qu’il n’a, dans la nouvelle procédure d’invalidation, tenu aucun compte, parmi les documents susmentionnés, des descriptions de brevets K4 à K8, K10, K19, K21 et K22. En effet, selon lui, ces documents «[avaient] constitué le fondement de la décision rendue à l’issue de la procédure d’invalidation antérieure». Il a ajouté que «chacun de ces documents a[vait] fait l’objet d’un examen, indépendamment du point de savoir lesquels d’entre eux contenaient des informations pertinentes du point de vue du modèle concerné» et que, «puisque la décision prise à l’issue de la procédure précédente repos[ait] sur l’ensemble de ces documents examinés, il conv[enait] de ne pas tenir compte desdits documents dans la présente procédure». L’Office hongrois des brevets a également indiqué que «chacune des caractéristiques visées par les revendications principales en matière de protection par le modèle d’utilité [étaient] identifiables à partir des photos et [que], partant, la protection dudit modèle [pouvait] prétendre à la priorité». Il a ajouté que la «question de la priorité a[vait] déjà fait l’objet d’une décision lors de la procédure antérieure, laquelle décision repos[ait] aussi sur la conclusion que la protection par le modèle d’utilité pouvait prétendre à la priorité qui lui a été attribuée en raison de la transformation de la protection du modèle industriel». À cet effet, l’Office hongrois des brevets a déclaré que les descriptions de brevets K20 et K23 ne faisaient pas partie de l’état de la technique.

43

En définitive, l’Office hongrois des brevets n’a examiné la question de l’absence de nouveauté et d’activité inventive sous-jacente qu’à la lumière des descriptions de brevets K9, K24, K25, K29 et K30 et a estimé que l’existence des motifs d’invalidation invoqués n’avait pas été prouvée.

44

Bericap a formé, devant la juridiction de renvoi, un recours en réformation de la décision no U9200215/58, en demandant l’invalidation du modèle d’utilité. Elle a demandé qu’il soit tenu compte de toutes les pièces produites et a fait valoir que la protection par un modèle d’utilité assurait à son titulaire des droits exclusifs comparables à ceux conférés par le brevet. C’est la raison pour laquelle l’intérêt général commanderait que les droits exclusifs ne reposent que sur une protection par modèle d’utilité qui respecte les exigences légales. En instituant légalement le recours en invalidation, le législateur aurait fait en sorte que l’intérêt général prévale. Le caractère d’intérêt général de la procédure d’invalidation serait étayé par l’article 80, paragraphe 1, de la loi relative aux brevets, qui dispose que, sous réserve de ce que prévoit son paragraphe 2, toute personne peut demander, en vertu de l’article 42 de cette loi, l’invalidation d’un brevet par une demande dirigée contre son titulaire. De même, l’intérêt général ressortirait de l’article 81, paragraphe 3, de ladite loi, selon lequel la procédure peut être poursuivie d’office en cas de renonciation à une demande d’invalidation.

45

Plastinnova a demandé la confirmation de la décision no U9200215/58 en arguant du bien-fondé de celle-ci.

46

La juridiction de renvoi a annulé la décision no U9200215/58 et a renvoyé l’affaire devant l’Office hongrois des brevets pour qu’il soit à nouveau statué sur celle-ci. Elle a estimé que les éléments de preuve produits dans le cadre de la nouvelle procédure d’invalidation ne pouvaient pas être ignorés au seul motif qu’ils avaient déjà été produits lors de la procédure d’invalidation antérieure.

47

La Fővárosi ίtélőtábla a annulé l’ordonnance rendue en première instance et a renvoyé l’affaire devant la Fővárosi Bíróság pour qu’elle fasse l’objet d’un nouvel examen et d’une nouvelle décision, après avoir constaté que l’Office hongrois des brevets avait, dans son examen de la nouvelle demande d’invalidation, correctement défini le contexte factuel à analyser.

48

Dans la décision de renvoi, la Fővárosi Bíróság précise que, compte tenu des dispositions de la directive 2004/48, en particulier de ses articles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 2, elle s’interroge sur la manière dont les règles du droit national relatives aux procédures d’invalidation de la protection des modèles d’utilité sont appliquées.

49

La juridiction de renvoi précise, par ailleurs, que les questions sur lesquelles la Cour est invitée à se prononcer à titre préjudiciel reposent sur une comparaison des dispositions de la convention de Paris et de l’accord ADPIC avec la manière dont les règles de droit national pertinentes sont appliquées. Elle relève, à cet égard, que, en Hongrie, la convention de Paris a été promulguée par le décret-loi no 18 de 1970 et l’accord ADPIC par la loi no IX de 1998.

50

Dans ces circonstances, la Fővárosi Bíróság a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)

Des mesures, des procédures et des réparations qui, dans le cadre d’une procédure de réformation concernant une demande d’invalidation de la protection d’un modèle d’utilité, s’appliquent de telle façon que le juge national n’est pas lié par les conclusions ou autres déclarations des parties ayant des effets juridiques, et a le pouvoir d’ordonner d’office la production des preuves qu’il estime nécessaires, sont-elles conformes au droit de l’Union européenne?

2)

Des mesures, des procédures et des réparations qui, dans le cadre d’une procédure de réformation concernant une demande d’invalidation de la protection d’un modèle d’utilité, s’appliquent de telle façon que le juge national n’est pas, dans son appréciation, lié par une décision administrative rendue sur une demande d’invalidation, ni par les constatations de fait qui y sont effectuées, en particulier par les motifs d’invalidation invoqués au cours de la procédure administrative, ou encore par les déclarations ou affirmations formulées, ou les éléments de preuve produits au cours de celle-ci, sont-elles conformes au droit de l’Union européenne?

3)

Des mesures, des procédures et des réparations qui, dans le cadre d’une procédure de réformation concernant une nouvelle demande d’invalidation de la protection d’un modèle d’utilité, s’appliquent de telle façon que le juge national exclut, parmi les éléments de preuve présentés dans le cadre de la nouvelle demande – y compris ceux concernant l’état de la technique – ceux qui ont déjà été produits à l’occasion d’une demande antérieure d’invalidation de la protection du modèle d’utilité, sont-elles conformes au droit de l’Union européenne?»

Sur les questions préjudicielles

Sur la recevabilité

51

Plastinnova et le gouvernement hongrois contestent, à divers titres, la recevabilité de la demande de décision préjudicielle.

52

En premier lieu, Plastinnova demande à la Cour de rejeter, sans examen au fond, ladite demande au motif, d’une part, que la Fővárosi Bíróság n’avait pas, en vertu du code de procédure civile, le pouvoir d’introduire une telle demande et, d’autre part, que, dans la mesure où, dans la présente affaire au principal, la décision en cause est susceptible de faire l’objet d’un pourvoi en cassation, seule la Cour suprême était compétente pour engager une procédure préjudicielle.

53

À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en vertu d’une jurisprudence constante, l’article 267 TFUE confère aux juridictions nationales la faculté la plus étendue de saisir la Cour si elles considèrent qu’une affaire pendante devant elles soulève des questions exigeant une interprétation ou une appréciation en validité des dispositions du droit de l’Union nécessaires au règlement du litige qui leur est soumis. Les juridictions nationales sont d’ailleurs libres d’exercer cette faculté à tout moment de la procédure qu’elles jugent approprié (voir arrêt du 5 octobre 2010, Elchinov, C-173/09, Rec. p. I-8889, point 26 et jurisprudence citée).

54

La Cour en a conclu que l’existence d’une règle de procédure nationale ne saurait remettre en cause la faculté qu’ont les juridictions nationales ne statuant pas en dernière instance de saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle lorsqu’elles ont des doutes, comme dans l’affaire au principal, sur l’interprétation du droit de l’Union (arrêts Elchinov, précité, point 25, et du 20 octobre 2011, Interedil, C-396/09, Rec. p. I-9915, point 35).

55

La Cour a, par ailleurs, considéré que la juridiction qui ne statue pas en dernière instance doit être libre, si elle considère que l’appréciation en droit faite au degré supérieur pourrait l’amener à rendre un jugement contraire au droit de l’Union, de la saisir des questions qui la préoccupent (voir arrêt Elchinov, précité, point 27 et jurisprudence citée).

56

Dans ces conditions, l’exception d’irrecevabilité soulevée par Plastinnova sur ce point ne peut qu’être écartée.

57

En deuxième lieu, le gouvernement hongrois fait valoir que, dans la mesure où la juridiction de renvoi n’explicite pas les raisons pour lesquelles une interprétation de la directive 2004/48 lui semble indispensable, la demande de décision préjudicielle doit être rejetée comme étant irrecevable.

58

Selon une jurisprudence constante, le rejet par la Cour d’une demande formée par une juridiction nationale n’est possible que s’il apparaît de manière manifeste que l’interprétation sollicitée du droit de l’Union n’a aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal, lorsque le problème est de nature hypothétique ou encore lorsque la Cour ne dispose pas des éléments de fait et de droit nécessaires pour répondre de façon utile aux questions qui lui sont posées (voir, notamment, arrêts du13 mars 2001, PreussenElektra, C-379/98, Rec. p. I-2099, point 39; du 15 juin 2006, Acereda Herrera, C-466/04, Rec. p. I-5341, point 48, ainsi que du 5 décembre 2006, Cipolla e.a., C-94/04 et C-202/04, Rec. p. I-11421, point 25).

59

Or, force est de constater qu’il n’apparaît pas de manière manifeste que l’interprétation du droit de l’Union sollicitée par la juridiction de renvoi n’aurait aucun rapport avec la réalité ou l’objet du litige au principal ni que les questions portant sur l’interprétation de ce droit seraient de nature hypothétique. Si les questions posées mentionnent, de manière très générale, le droit de l’Union, il ressort, toutefois, de la décision de renvoi que la juridiction saisie du litige au principal sollicite, en réalité, l’interprétation des articles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 2, de la directive 2004/48, ainsi que des articles 2, paragraphe 1, de la convention de Paris et 41, paragraphes 1 et 2, de l’accord ADPIC, aux fins de lui permettre d’apprécier si les règles de procédure nationales, applicables dans le cadre d’une demande d’invalidation de la protection d’un modèle d’utilité, sont compatibles avec lesdites dispositions.

60

Dans ces conditions, la présomption de pertinence qui s’attache aux questions posées n’a pas été renversée.

61

Il s’ensuit que cette deuxième exception d’irrecevabilité doit également être écartée.

62

En troisième lieu, le gouvernement hongrois conteste la recevabilité de la demande de décision préjudicielle en faisant valoir que la directive 2004/48 est manifestement dépourvue de pertinence s’agissant de la solution au présent litige, car elle viserait seulement à harmoniser les mesures civiles et administratives applicables en cas de violation des droits de propriété intellectuelle. Or, dans la présente affaire, la procédure en cours aurait pour objet la validité d’un modèle d’utilité et non pas une violation des droits de propriété intellectuelle.

63

À cet égard, il suffit de constater que la question de savoir si une procédure en invalidation d’un modèle d’utilité constitue une procédure visant à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle n’a pas trait à la recevabilité des questions préjudicielles, mais relève du fond de ces questions (voir, par analogie, arrêts du 13 juillet 2006, Manfredi e.a., C-295/04 à C-298/04, Rec. p. I-6619, point 30, ainsi que du 21 octobre 2010, Padawan, C-467/08, Rec. p. I-10055, point 27). Par conséquent, une telle constatation ne saurait avoir pour effet le rejet de la demande de décision préjudicielle dès le stade de l’appréciation de sa recevabilité.

64

Cette troisième exception d’irrecevabilité devant également être écartée, il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la demande de décision préjudicielle doit être déclarée recevable.

Sur le fond

65

Par ses trois questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si le droit de l’Union fait obstacle à ce que, dans une procédure juridictionnelle concernant une demande d’invalidation de la protection d’un modèle d’utilité, le juge:

ne soit pas lié par les conclusions et autres déclarations des parties et puisse ordonner d’office la production de preuves qu’il estime nécessaires;

ne soit pas lié par une décision administrative rendue sur une demande d’invalidation ni par les faits qui sont constatés dans cette décision, et

ne puisse examiner à nouveau des preuves ayant déjà été présentées à l’occasion d’une demande antérieure d’invalidation.

66

Plus particulièrement, il ressort de la décision de renvoi que la juridiction nationale estime que la directive 2004/48 est applicable à la procédure suivie dans l’affaire au principal et s’interroge sur l’interprétation de cette directive, notamment sur celle des articles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 2, de celle-ci, à la lumière des articles de la convention de Paris et de l’accord ADPIC cités au point 59 du présent arrêt.

67

À cet égard, il convient d’emblée de relever que l’accord instituant l’OMC, dont fait partie l’accord ADPIC, a été signé par l’Union et ensuite approuvé par la décision 94/800. Partant, selon une jurisprudence constante, les dispositions de l’accord ADPIC font désormais partie intégrante de l’ordre juridique de l’Union et, dans le cadre de cet ordre juridique, la Cour est compétente pour statuer à titre préjudiciel sur l’interprétation de cet accord (voir arrêt du 11 septembre 2007, Merck Genéricos – Produtos Farmacêuticos, C-431/05, Rec. p. I-7001, point 31 et jurisprudence citée).

68

En ce qui concerne plus particulièrement les dispositions de l’article 41, paragraphes 1 et 2, de l’accord ADPIC, lues conjointement, il ressort de celles-ci que les États parties à cet accord feront en sorte que leur législation comporte des procédures aux caractéristiques précises destinées à faire respecter les droits de propriété intellectuelle, de manière à permettre une action efficace contre tout acte qui porterait atteinte aux droits de propriété intellectuelle couverts par cet accord.

69

En vertu de ces dispositions, les États parties audit accord, y compris l’Union, sont donc tenus de légiférer en introduisant, dans leur droit interne, des mesures relatives au respect des droits de propriété intellectuelle qui soient conformes aux éléments précisés dans lesdites dispositions.

70

Par ailleurs, étant donné que l’accord ADPIC prévoit, ainsi qu’il découle de son article 2, paragraphe 1, que, pour ce qui est des parties II, III et IV de cet accord, les États parties se conformeront aux articles 1er à 12 et 19 de la convention de Paris, la législation exigée par l’article 41, paragraphes 1 et 2, de l’accord ADPIC doit se conformer, notamment, à l’article 2, paragraphe 1, de cette convention.

71

En vertu des stipulations de l’article 2, paragraphe 1, de la convention de Paris, les ressortissants de chacun des pays auxquels s’applique cette convention jouiront dans tous les autres pays auxquels s’applique également ladite convention, en ce qui concerne la protection de la propriété industrielle, des avantages que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, le tout sans préjudice des droits spécialement prévus par la même convention. En conséquence, ils auront la même protection que ceux-ci et le même recours légal contre toute atteinte portée à leurs droits, sous réserve de l’accomplissement des conditions et des formalités imposées aux nationaux.

72

Ainsi, l’élément principal commun à toutes ces dispositions susmentionnées de l’accord ADPIC et de la convention de Paris consiste dans l’obligation des parties à ces conventions d’assurer, au moyen de leur droit interne, le respect des droits de propriété intellectuelle en prévoyant des voies de droit efficaces contre tout acte qui porterait atteinte à ces droits.

73

L’Union a rempli cette obligation de légiférer en adoptant la directive 2004/48 qui vise précisément, ainsi qu’il découle de son article 1er, à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle par l’instauration, à cette fin, de différentes mesures, procédures et réparations au sein des États membres.

74

Plus particulièrement, ainsi qu’il découle de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2004/48, les mesures, les procédures et les réparations prévues par cette directive s’appliquent, conformément à l’article 3 de cette dernière, à toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle prévue par la législation de l’Union et/ou la législation nationale de l’État membre concerné.

75

Ainsi, toutes ces dispositions conventionnelles et celles de la directive 2004/48 susmentionnées (ci-après les «dispositions concernées») visent à régir non pas tous les aspects liés aux droits de propriété intellectuelle mais seulement ceux qui sont inhérents, d’une part, au respect de ces droits et, d’autre part, aux atteintes à ces derniers, en imposant l’existence de voies de droit efficaces destinées à prévenir, à faire cesser ou à remédier à toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle existant.

76

À cet égard, ainsi qu’il découle de l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, une procédure visant à assurer le respect d’un droit de propriété intellectuelle suppose que ce droit soit légalement acquis (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2005, Alliance for Natural Health e.a., C-154/04 et C-155/04, Rec. p. I-6451, point 128).

77

Il s’ensuit, ainsi qu’il ressort d’ailleurs également de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2004/48, que les dispositions concernées se bornent à assurer le respect des différents droits dont bénéficient les personnes qui ont acquis des droits de propriété intellectuelle, à savoir les titulaires de tels droits, et ne sauraient être interprétées comme visant à régir les différentes mesures et procédures mises à la disposition des personnes qui, comme la requérante au principal, sans être elles-mêmes titulaires de tels droits, contestent les droits de propriété intellectuelle acquis par d’autres.

78

Or, une procédure d’invalidation telle que celle en cause au principal est précisément mise à la disposition d’une personne qui, sans être titulaire d’un droit de propriété intellectuelle, conteste la protection d’un modèle d’utilité accordée au titulaire des droits correspondants.

79

Ainsi, une telle procédure ne vise pas à assurer la protection de titulaires de droit de propriété intellectuelle, au sens des dispositions concernées.

80

En effet, cette procédure n’implique pas une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, que ce soit en ce qui concerne la personne qui engage cette procédure, puisque, n’étant pas titulaire d’un tel droit, elle ne peut, par définition, subir aucune atteinte à ce droit, ou s’agissant du titulaire d’un droit qui est visé par ladite procédure, étant donné qu’un recours légal dirigé à son encontre et contestant, en droit, l’existence de son droit de propriété intellectuelle ne saurait, par définition, être qualifié d’atteinte.

81

Il découle de ce qui précède que les dispositions concernées ne visent pas à régir les différents aspects d’une procédure d’invalidation telle que celle en cause au principal.

82

Par conséquent, il convient de répondre aux questions posées que, dans la mesure où les dispositions des articles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 2, de la directive 2004/48, interprétés à la lumière des articles 2, paragraphe 1, de la convention de Paris et 41, paragraphes 1 et 2, de l’accord ADPIC, ne sont pas applicables à une procédure d’invalidation, telle que celle en cause au principal, ces dispositions ne sauraient être considérées comme s’opposant à ce que, dans une telle procédure juridictionnelle, le juge:

ne soit pas lié par les conclusions et autres déclarations des parties et puisse ordonner d’office la production de preuves qu’il estime nécessaires;

ne soit pas lié par une décision administrative rendue sur une demande d’invalidation ni par les faits qui y sont constatés, et

ne puisse examiner à nouveau des preuves ayant déjà été présentées à l’occasion d’une demande antérieure d’invalidation.

Sur les dépens

83

La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

 

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

 

Dans la mesure où les dispositions des articles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 2, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, interprétés à la lumière des articles 2, paragraphe 1, de la convention pour la protection de la propriété industrielle, signée à Paris le 20 mars 1883, révisée en dernier lieu à Stockholm le 14 juillet 1967 et modifiée le 28 septembre 1979, et 41, paragraphes 1 et 2, de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, figurant à l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce (OMC), signé à Marrakech le 15 avril 1994 et approuvé par la décision 94/800/CE du Conseil, du 22 décembre 1994, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay (1986-1994), ne sont pas applicables à une procédure d’invalidation, telle que celle en cause au principal, ces dispositions ne sauraient être considérées comme s’opposant à ce que, dans une telle procédure juridictionnelle, le juge:

 

ne soit pas lié par les conclusions et autres déclarations des parties et puisse ordonner d’office la production de preuves qu’il estime nécessaires;

 

ne soit pas lié par une décision administrative rendue sur une demande d’invalidation ni par les faits qui y sont constatés, et

 

ne puisse examiner à nouveau des preuves ayant déjà été présentées à l’occasion d’une demande antérieure d’invalidation.

 

Signatures


( *1 ) Langue de procédure: le hongrois

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