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Document 62011CJ0180

    Sommaire de l'arrêt

    Affaire C‑180/11

    Bericap Záródástechnikai Bt.

    contre

    Plastinnova 2000 Kft.

    (demande de décision préjudicielle, introduite par la Fővárosi Bíróság)

    «Directive 2004/48/CE — Règles régissant l’examen des preuves dans le cadre d’un litige devant le juge national saisi d’une demande d’annulation de la protection d’un modèle d’utilité — Pouvoirs du juge national — Convention de Paris — Accord ADPIC»

    Sommaire — Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 novembre 2012

    1. Droit de l’Union – Primauté – Droit national contraire – Inapplicabilité de plein droit des normes existantes – Obligation de respecter les instructions d’une juridiction supérieure non conformes au droit de l’Union – Inadmissibilité

      (Art. 267 TFUE)

    2. Questions préjudicielles – Recevabilité – Conditions – Questions présentant un rapport avec la réalité ou l’objet du litige – Demande fournissant à la Cour suffisamment de précisions sur le contexte factuel et réglementaire

      (Art. 267 TFUE)

    3. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Interprétation d’un accord international conclu par la Communauté et les États membres en vertu d’une compétence partagée – Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs)

      (Art. 267 TFUE; accord TRIPs)

    4. Rapprochement des législations – Respect des droits de propriété intellectuelle – Directive 2004/48 – Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs) – Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle – Mesures, procédures et réparations pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle – Champ d’application – Procédure d’invalidation de la protection d’un modèle d’utilité – Exclusion

      (Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/48, art. 2, § 1, et 3, § 2; accord TRIPs, art. 41, § 1 et 2)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 53-55)

    2.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 58)

    3.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 67)

    4.  Dans la mesure où les dispositions des articles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 2, de la directive 2004/48, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, interprétés à la lumière des articles 2, paragraphe 1, de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, et 41, paragraphes 1 et 2, de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs), figurant à l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, approuvé par la décision 94/800, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay, ne sont pas applicables à une procédure d’invalidation de la protection d’un modèle d’utilité, ces dispositions ne sauraient être considérées comme s’opposant à ce que, dans une telle procédure juridictionnelle, le juge ne soit pas lié par les conclusions et autres déclarations des parties et puisse ordonner d’office la production de preuves qu’il estime nécessaires, ne soit pas lié par une décision administrative rendue sur une demande d’invalidation ni par les faits qui y sont constatés et ne puisse examiner à nouveau des preuves ayant déjà été présentées à l’occasion d’une demande antérieure d’invalidation.

      En effet, les dispositions susmentionnées visent à régir non pas tous les aspects liés aux droits de propriété intellectuelle, mais seulement ceux qui sont inhérents, d’une part, au respect de ces droits et, d’autre part, aux atteintes à ces derniers, en imposant l’existence de voies de droit efficaces destinées à prévenir, à faire cesser ou à remédier à toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle existant. Il s’ensuit que lesdites dispositions se bornent à assurer le respect des différents droits dont bénéficient les personnes qui ont acquis des droits de propriété intellectuelle, à savoir les titulaires de tels droits, et ne sauraient être interprétées comme visant à régir les différentes mesures et procédures mises à la disposition des personnes qui, sans être elles-mêmes titulaires de tels droits, contestent les droits de propriété intellectuelle acquis par d’autres.

      Or, une procédure d’invalidation de la protection d’un modèle d’utilité est précisément mise à la disposition d’une personne qui, sans être titulaire d’un droit de propriété intellectuelle, conteste la protection d’un modèle d’utilité accordée au titulaire des droits correspondants. Ainsi, une telle procédure ne vise pas à assurer la protection de titulaires de droit de propriété intellectuelle, au sens des dispositions concernées.

      (cf. points 75, 77-79, 82 et disp.)

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    Affaire C‑180/11

    Bericap Záródástechnikai Bt.

    contre

    Plastinnova 2000 Kft.

    (demande de décision préjudicielle, introduite par la Fővárosi Bíróság)

    «Directive 2004/48/CE — Règles régissant l’examen des preuves dans le cadre d’un litige devant le juge national saisi d’une demande d’annulation de la protection d’un modèle d’utilité — Pouvoirs du juge national — Convention de Paris — Accord ADPIC»

    Sommaire — Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 15 novembre 2012

    1. Droit de l’Union — Primauté — Droit national contraire — Inapplicabilité de plein droit des normes existantes — Obligation de respecter les instructions d’une juridiction supérieure non conformes au droit de l’Union — Inadmissibilité

      (Art. 267 TFUE)

    2. Questions préjudicielles — Recevabilité — Conditions — Questions présentant un rapport avec la réalité ou l’objet du litige — Demande fournissant à la Cour suffisamment de précisions sur le contexte factuel et réglementaire

      (Art. 267 TFUE)

    3. Questions préjudicielles — Compétence de la Cour — Interprétation d’un accord international conclu par la Communauté et les États membres en vertu d’une compétence partagée — Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs)

      (Art. 267 TFUE; accord TRIPs)

    4. Rapprochement des législations — Respect des droits de propriété intellectuelle — Directive 2004/48 — Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs) — Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle — Mesures, procédures et réparations pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle — Champ d’application — Procédure d’invalidation de la protection d’un modèle d’utilité — Exclusion

      (Directive du Parlement européen et du Conseil 2004/48, art. 2, § 1, et 3, § 2; accord TRIPs, art. 41, § 1 et 2)

    1.  Voir le texte de la décision.

      (cf. points 53-55)

    2.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 58)

    3.  Voir le texte de la décision.

      (cf. point 67)

    4.  Dans la mesure où les dispositions des articles 2, paragraphe 1, et 3, paragraphe 2, de la directive 2004/48, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, interprétés à la lumière des articles 2, paragraphe 1, de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, et 41, paragraphes 1 et 2, de l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (TRIPs), figurant à l’annexe 1 C de l’accord instituant l’Organisation mondiale du commerce, approuvé par la décision 94/800, relative à la conclusion au nom de la Communauté européenne, pour ce qui concerne les matières relevant de ses compétences, des accords des négociations multilatérales du cycle de l’Uruguay, ne sont pas applicables à une procédure d’invalidation de la protection d’un modèle d’utilité, ces dispositions ne sauraient être considérées comme s’opposant à ce que, dans une telle procédure juridictionnelle, le juge ne soit pas lié par les conclusions et autres déclarations des parties et puisse ordonner d’office la production de preuves qu’il estime nécessaires, ne soit pas lié par une décision administrative rendue sur une demande d’invalidation ni par les faits qui y sont constatés et ne puisse examiner à nouveau des preuves ayant déjà été présentées à l’occasion d’une demande antérieure d’invalidation.

      En effet, les dispositions susmentionnées visent à régir non pas tous les aspects liés aux droits de propriété intellectuelle, mais seulement ceux qui sont inhérents, d’une part, au respect de ces droits et, d’autre part, aux atteintes à ces derniers, en imposant l’existence de voies de droit efficaces destinées à prévenir, à faire cesser ou à remédier à toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle existant. Il s’ensuit que lesdites dispositions se bornent à assurer le respect des différents droits dont bénéficient les personnes qui ont acquis des droits de propriété intellectuelle, à savoir les titulaires de tels droits, et ne sauraient être interprétées comme visant à régir les différentes mesures et procédures mises à la disposition des personnes qui, sans être elles-mêmes titulaires de tels droits, contestent les droits de propriété intellectuelle acquis par d’autres.

      Or, une procédure d’invalidation de la protection d’un modèle d’utilité est précisément mise à la disposition d’une personne qui, sans être titulaire d’un droit de propriété intellectuelle, conteste la protection d’un modèle d’utilité accordée au titulaire des droits correspondants. Ainsi, une telle procédure ne vise pas à assurer la protection de titulaires de droit de propriété intellectuelle, au sens des dispositions concernées.

      (cf. points 75, 77-79, 82 et disp.)

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