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Document 62011CA0539
Case C-539/11: Judgment of the Court (Fourth Chamber) of 26 September 2013 (request for a preliminary ruling from the Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana — Italy) — Ottica New Line di Accardi Vincenzo v Comune di Campobello di Mazara (Articles 49 TFEU and 56 TFEU — Freedom of establishment — Public health — Opticians — Regional legislation making the establishment of new opticians’ shops subject to authorisation — Demographic and geographical limitations — Justification — Appropriateness for attaining the objective pursued — Coherency — Proportionality)
Affaire C-539/11: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 septembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana — Italie) — Ottica New Line di Accardi Vincenzo/Comune di Campobello di Mazara (Articles 49 TFUE et 56 TFUE — Liberté d’établissement — Santé publique — Opticiens — Législation régionale subordonnant l’établissement de nouveaux magasins d’optique à une autorisation — Limitations démographiques et géographiques — Justification — Aptitude à atteindre le but poursuivi — Cohérence — Proportionnalité)
Affaire C-539/11: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 septembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana — Italie) — Ottica New Line di Accardi Vincenzo/Comune di Campobello di Mazara (Articles 49 TFUE et 56 TFUE — Liberté d’établissement — Santé publique — Opticiens — Législation régionale subordonnant l’établissement de nouveaux magasins d’optique à une autorisation — Limitations démographiques et géographiques — Justification — Aptitude à atteindre le but poursuivi — Cohérence — Proportionnalité)
JO C 344 du 23.11.2013, p. 13–13
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.11.2013 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 344/13 |
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 26 septembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana — Italie) — Ottica New Line di Accardi Vincenzo/Comune di Campobello di Mazara
(Affaire C-539/11) (1)
(Articles 49 TFUE et 56 TFUE - Liberté d’établissement - Santé publique - Opticiens - Législation régionale subordonnant l’établissement de nouveaux magasins d’optique à une autorisation - Limitations démographiques et géographiques - Justification - Aptitude à atteindre le but poursuivi - Cohérence - Proportionnalité)
2013/C 344/20
Langue de procédure: l’italien
Juridiction de renvoi
Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Ottica New Line di Accardi Vincenzo
Partie défenderesse: Comune di Campobello di Mazara
En présence de: Fotottica Media Visione di Luppino Natale Fabrizio e C. s.n.c.
Objet
Demande de décision préjudicielle — Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana — Interprétation des art. 49 et 56 TFUE ainsi que de l'art. 2, par. 2, sous f), et des art. 4, par. 8, et 15 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376, p. 36) — Législation régionale subordonnant l'autorisation de l'ouverture de nouveaux magasins pour l'exercice de la profession d'opticien aux conditions, d'une part, de l'installation d'un seul magasin par tranche de population de 8 000 habitats et, d'autre part, de l'existence d'une distance minimale de 300 mètres par rapport aux magasins d'optique existants — Restriction à la libre prestation des services — Raisons impérieuses d'intérêt général — Protection de la santé — Proportionnalité
Dispositif
L’article 49 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation régionale, telle que celle en cause au principal, qui impose des limites à la délivrance d’autorisations d’établissement de nouveaux magasins d’optique, en prévoyant que:
— |
dans chaque zone géographique, un seul magasin d’optique peut être établi, en principe, par tranche de 8 000 habitants, et |
— |
chaque nouveau magasin d’optique doit respecter, en principe, une distance minimale de 300 mètres par rapport aux magasins d’optique déjà existants, |
pour autant que les autorités compétentes fassent un usage approprié, en respectant des critères transparents et objectifs, des habilitations offertes par la réglementation concernée en vue de réaliser, de manière cohérente et systématique, les objectifs poursuivis par celle-ci, tenant à la protection de la santé publique sur l’ensemble du territoire donné, ce qu’il appartient au juge nationale de vérifier.