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Document 62011CA0036

    Affaire C-36/11: Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 septembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Pioneer Hi Bred Italia Srl/Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali [Agriculture — Organismes génétiquement modifiés — Directive 2002/53/CE — Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles — Organismes génétiquement modifiés admis au catalogue commun — Règlement (CE) n ° 1829/2003 — Article 20 — Produits existants — Directive 2001/18/CE — Article 26 bis — Mesures visant à éviter la présence accidentelle d’organismes génétiquement modifiés — Mesures nationales interdisant la mise en culture d’organismes génétiquement modifiés admis au catalogue commun et autorisés en tant que produits existants dans l’attente de mesures fondées sur l’article 26 bis de la directive 2001/18/CE]

    JO C 355 du 17.11.2012, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    17.11.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 355/5


    Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 6 septembre 2012 (demande de décision préjudicielle du Consiglio di Stato — Italie) — Pioneer Hi Bred Italia Srl/Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

    (Affaire C-36/11) (1)

    (Agriculture - Organismes génétiquement modifiés - Directive 2002/53/CE - Catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles - Organismes génétiquement modifiés admis au catalogue commun - Règlement (CE) no 1829/2003 - Article 20 - Produits existants - Directive 2001/18/CE - Article 26 bis - Mesures visant à éviter la présence accidentelle d’organismes génétiquement modifiés - Mesures nationales interdisant la mise en culture d’organismes génétiquement modifiés admis au catalogue commun et autorisés en tant que produits existants dans l’attente de mesures fondées sur l’article 26 bis de la directive 2001/18/CE)

    2012/C 355/06

    Langue de procédure: l'italien

    Juridiction de renvoi

    Consiglio di Stato

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Pioneer Hi Bred Italia Srl

    Partie défenderesse: Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Consiglio di Stato- Sezione Seconda — Interprétation des art. 16, 19, 22 et 26 bis de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106, p. 1) — Interprétation de l'art. 19 de la directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (JO L 193, p. 1) — Demande d’autorisation pour procéder à la culture d’OGM, figurant au catalogue commune européen des variétés — Rejet par l’autorité compétente en raison de l’absence de dispositions internes de réglementation en la matière.

    Dispositif

    La mise en culture d’organismes génétiquement modifiés tels que des variétés du maïs MON 810 ne peut pas être soumise à une procédure nationale d’autorisation, lorsque l’utilisation et la commercialisation de ces variétés sont autorisées en vertu de l’article 20 du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 22 septembre 2003, concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés, et que lesdites variétés ont été admises au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles prévu par la directive 2002/53/CE du Conseil, du 13 juin 2002, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles, telle que modifiée par le règlement no 1829/2003.

    L’article 26 bis de la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 mars 2001, relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil, telle que modifiée par la directive 2008/27/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2008, ne permet pas à un État membre de s’opposer de manière générale à la mise en culture sur son territoire de tels organismes génétiquement modifiés dans l’attente de l’adoption de mesures de coexistence visant à éviter la présence accidentelle d’organismes génétiquement modifiés dans d’autres cultures.


    (1)  JO C 89 du 19.3.2011


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