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Document 62011CA0007

    Affaire C-7/11: Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 juin 2012 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Palermo — Italie) — procédure pénale contre Fabio Caronna (Médicaments à usage humain — Directive 2001/83/CE — Article 77 — Distribution en gros de médicaments — Autorisation spéciale obligatoire pour les pharmaciens — Conditions d’octroi)

    JO C 258 du 25.8.2012, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    25.8.2012   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 258/5


    Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 28 juin 2012 (demande de décision préjudicielle du Tribunale di Palermo — Italie) — procédure pénale contre Fabio Caronna

    (Affaire C-7/11) (1)

    (Médicaments à usage humain - Directive 2001/83/CE - Article 77 - Distribution en gros de médicaments - Autorisation spéciale obligatoire pour les pharmaciens - Conditions d’octroi)

    2012/C 258/07

    Langue de procédure: l'italien

    Juridiction de renvoi

    Tribunale di Palermo

    Partie dans la procédure pénale au principal

    Fabio Caronna

    Objet

    Demande de décision préjudicielle — Tribunale di Palermo — Interprétation du considérant 36 ainsi que des art. 76 à 84 de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain (JO L 311, p. 67) — Distribution en gros de médicaments — Conditions pour l’octroi de l’autorisation pour la distribution en gros de médicaments — Législation nationale qui soumet la distribution en gros des médicaments de la part des pharmaciens et des personnes autorisées ou habilitées à délivrer des médicaments au public à la possession de la autorisation imposée aux grossistes répartiteurs — Admissibilité

    Dispositif

    1)

    L’article 77, paragraphe 2, de la directive 2001/83/CE du Parlement européen et du Conseil, du 6 novembre 2001, instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, telle que modifiée par la directive 2009/120/CE de la Commission, du 14 septembre 2009, doit être interprété en ce sens que l’obligation de disposer d’une autorisation de distribution en gros de médicaments s’applique à un pharmacien qui, en tant que personne physique, est autorisé, en vertu de la législation nationale, à exercer également une activité de grossiste en médicaments.

    2)

    Un pharmacien qui est autorisé, en vertu de la législation nationale, à exercer également une activité de grossiste en médicaments doit satisfaire à l’ensemble des exigences imposées aux demandeurs et aux titulaires de l’autorisation de distribution en gros de médicaments en vertu des articles 79 à 82 de la directive 2001/83, telle que modifiée par la directive 2009/120.

    3)

    Cette interprétation ne peut, à elle seule et indépendamment d’une loi adoptée par un État membre, créer ou aggraver la responsabilité pénale d’un pharmacien qui a exercé l’activité de distribution en gros sans disposer de l’autorisation y afférente.


    (1)  JO C 80 du 12.03.2011


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