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Document 62010TN0466

    Affaire T-466/10: Recours introduit le 27 septembre 2010 — Hannigan/Commission

    JO C 328 du 4.12.2010, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.12.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 328/47


    Recours introduit le 27 septembre 2010 — Hannigan/Commission

    (Affaire T-466/10)

    ()

    2010/C 328/75

    Langue de procédure: l'anglais

    Parties

    Partie requérante: Eugene Hannigan (Killybegs, Irlande) (représentants: A. Collins SC, N. Travers, barrister, et D. Barry, solicitor)

    Partie défenderesse): Commission européenne

    Conclusions de la partie requérante

    annuler la décision de la Commission notifiée par lettre à l’Irlande sous le numéro C(2010) 4754, du 13 juillet 2010, rejetant une demande de capacité de sécurité pour un nouveau navire de pêche, le Niamh Eoghan, et adoptée suite à l’annulation, pour ce qui concerne la partie requérante, de la décision de la Commission no 2003/245 du 4 avril 2003 relative aux demandes reçues par la Commission d’accroître les objectifs du programme d’orientation pluriannuel POP IV en vue d’améliorer la sécurité, la navigation en mer, l’hygiène, la qualité des produits et les conditions de travail pour les navires d’une longueur hors tout supérieure à douze mètres (JO L 90, p. 48), par l’arrêt du Tribunal du 13 juin 2006, rendu dans les affaires jointes T-218/03 à T-240/03, Boyle e.a./Commission, Rec. 2006 p. II-1699; et

    condamner la Commission européenne aux dépens.

    Moyens et principaux arguments

    Par le présent recours, la partie requérante demande, en application de l’article 263 TFUE, l’annulation de la décision de la Commission notifiée par lettre à l’Irlande sous le numéro C(2010) 4754, du 13 juillet 2010, rejetant une demande de capacité de sécurité pour un nouveau navire de pêche, le Niamh Eoghan, et adoptée suite à l’annulation, pour ce qui concerne la partie requérante, de la décision de la Commission no 2003/245 du 4 avril 2003 relative aux demandes reçues par la Commission d’accroître les objectifs du programme d’orientation pluriannuel POP IV en vue d’améliorer la sécurité, la navigation en mer, l’hygiène, la qualité des produits et les conditions de travail pour les navires d’une longueur hors tout supérieure à douze mètres (JO L 90, p. 48), par l’arrêt du Tribunal du 13 juin 2006, rendu dans les affaires jointes T-218/03 à T-240/03, Boyle e.a./Commission, Rec. 2006 p. II-1699.

    Au soutien de son recours, la partie requérante fait valoir les moyens de droit suivants:

     

    Premièrement, la partie requérante considère que la partie défenderesse a agi sans base légale. L’article 4, paragraphe 2 de la décision du Conseil no 97/413/CE du 26 juin 1997 relative aux objectifs et modalités visant à restructurer, pour la période allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001, le secteur de la pêche communautaire en vue d’atteindre un équilibre durable entre les ressources et leur exploitation (JO L 175 du 3.7.1997, p. 27) constitue toujours la base juridique appropriée de la décision attaquée ainsi, la Commission n’avait pas de base juridique pour adopter la décision comme une décision ad hoc.

     

    Deuxièmement, la partie requérante estime que la Commission a violé une forme substantielle. Elle soutient que la décision attaquée, en vertu de la décision no 97/143/CE du Conseil, aurait dû être adoptée conformément à la procédure de comité de gestion et que, en choisissant d’adopter la décision sur une base ad hoc, la Commission a agi en violation de formes substantielles.

     

    Troisièmement, la partie requérante affirme qu’en donnant une interprétation erronée de l’article 4, paragraphe 2 de la décision du Conseil no 97/143/CE, la Commission a excédé ses pouvoirs, en particulier en se fondant sur des critères dénués de pertinence et en ignorant la définition de «l’effort de pêche» figurant dans la décision du Conseil no 97/143/CE et dans la législation communautaire en matière de pêche applicable à la date de la demande de tonnage de sécurité, en décembre 2001.

     

    De plus, elle estime que la décision attaquée contient un certain nombre d’erreurs manifestes dans l’appréciation de sa demande de tonnage de sécurité. En particulier, la partie requérante soutient que la décision de la Commission de rejeter sa demande au motif que l’utilisation d’une capacité de remplacement provenant de plusieurs navires plus petits au profit du Niamh Eoghan n’avait pas entraîné d’augmentation de la capacité totale du segment polyvalent de la flotte irlandaise lorsque ce navire a été enregistré est non fondée.

     

    Enfin, la partie requérante soutient que la Commission a violé son droit à une bonne administration. Elle estime que le refus de la Commission d’examiner le bien fondé de sa demande est une violation des obligations qui incombent à cette dernière en vertu de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et en particulier du droit de la requérante à voir sa demande, au titre de l’article 4, paragraphe 2, de la décision du Conseil no 97/143/CE, examinée «équitablement et dans un délai raisonnable».


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