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Document 62010TN0101

Affaire T-101/10: Recours introduit le 3 mars 2010 — République de Pologne/Commission européenne

JO C 113 du 1.5.2010, p. 68–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.5.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 113/68


Recours introduit le 3 mars 2010 — République de Pologne/Commission européenne

(Affaire T-101/10)

2010/C 113/101

Langue de procédure: le polonais

Parties

Partie requérante: République de Pologne (représentant: M. Szpunar, agent)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions de la partie requérante

annuler l’article 3 du règlement (CE) no 1193/2009 de la Commission du 3 novembre 2009 rectifiant les règlements (CE) no 1762/2003, (CE) no 1775/2004, (CE) no 1686/2005, (CE) no 164/2007 et fixant, pour les campagnes de commercialisation 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 et 2005/2006, les montants des cotisations à la production pour le secteur du sucre (1), en ce que cette disposition modifie le libellé de l’article 2 du règlement (CE) no 1686/2005 de la Commission du 14 octobre 2005 fixant, pour la campagne de commercialisation 2004/2005, les montants des cotisations à la production ainsi que le coefficient de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre (2);

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La requérante fait valoir que la mesure attaquée prévoit une différenciation du coefficient de la cotisation complémentaire dans le secteur du sucre pour la campagne de commercialisation 2004/2005, en ce sens que ledit coefficient a été fixé à 0,25466 pour les nouveaux États membres et à 0,14911 pour les États de la Communauté à quinze.

La requérante soulève les griefs suivants à l’encontre de la mesure attaquée.

En premier lieu, la requérante invoque le moyen tiré du défaut de compétence de la Commission et de la violation de l’article 16 du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil (3), qui autorisait seulement la Commission à fixer un coefficient unique assorti d’un taux uniforme pour l’ensemble de l’Union européenne. La requérante soutient que les différentes versions linguistiques des dispositions du règlement no 1260/2001 sont, à cet égard, tout à fait équivalentes et concordantes. Selon la requérante, non seulement les règles de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre ne peuvent justifier que l’on s’écarte d’une interprétation littérale des dispositions du règlement no 1260/2001, mais elles excluent une telle possibilité. La requérante estime qu’un coefficient unique constitue en effet un instrument essentiel pour la mise en œuvre des règles de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre.

En deuxième lieu, la requérante invoque le moyen tiré de la violation du principe de l’adoption immédiate et intégrale de l’acquis communautaire par les nouveaux États membres. Selon la requérante, la mesure attaquée est de fait une mesure transitoire qui n’a de fondement ni dans l’acte d’adhésion de 2003 ni dans les actes pris pour son application. La requérante invoque à cet égard l’article 2 de l’acte d’adhésion, qui constitue la base de l’acceptation, par la République de Pologne, de l’intégralité des droits et obligations découlant de l’appartenance à l’Union, parmi lesquels figurent, selon la requérante, le droit de bénéficier des trop-perçus et l’obligation de couvrir les pertes survenus sur le marché du sucre au cours des campagnes de commercialisation précédentes.

En troisième lieu, la requérante soulève le moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination. Elle constate que le seul critère de différenciation du coefficient est la date d’adhésion des États membres à l’Union européenne. Elle estime que l’adhésion des nouveaux États membres ne saurait constituer en soi un critère objectif susceptible de justifier la différence de traitement instaurée, car les conséquences de l’adhésion sont régies de façon exhaustive par l’acte d’adhésion et par les actes pris pour son application.

En quatrième lieu, la requérante invoque la violation du principe de solidarité. Elle fait valoir que le principe de solidarité des producteurs constitue le principe de base de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre et implique que les coûts de financement du marché soient supportés solidairement par tous les producteurs et que la neutralité financière soit obtenue non pas au niveau des différents États membres, mais à l’échelle de toute l’Union, selon des critères objectifs. Selon la requérante, l’existence d’un coefficient différencié pour certains États membres témoigne d’une répartition arbitraire, disproportionnée et non solidaire des coûts de financement du marché du sucre.

En cinquième lieu, la requérante soulève le moyen tiré de la violation de l’article 253 CE (actuellement article 296, deuxième alinéa, TFUE), la mesure incriminée n’ayant pas été suffisamment motivée. Selon la requérante, la Commission n’a indiqué ni les circonstances qui justifieraient l’existence d’un coefficient différencié, ni les objectifs que devrait poursuivre une telle différenciation.


(1)  JO L 321, p. 1.

(2)  JO L 271, p. 12.

(3)  Règlement du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (JO L 178, p. 1).


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