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Document 62010TN0077
Case T-77/10: Action brought on 18 February 2010 — Certmedica International GmbH v OHIM — Lehning Enterprise (L112)
Affaire T-77/10: Recours introduit le 18 février 2010 — Certmedica International GmbH/OHMI — Lehning Entreprise
Affaire T-77/10: Recours introduit le 18 février 2010 — Certmedica International GmbH/OHMI — Lehning Entreprise
JO C 113 du 1.5.2010, p. 53–55
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
1.5.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 113/53 |
Recours introduit le 18 février 2010 — Certmedica International GmbH/OHMI — Lehning Entreprise
(Affaire T-77/10)
2010/C 113/85
Langue de dépôt du recours: l'allemand
Parties
Partie requérante: Certmedica International GmbH (Aschaffenburg, Allemagne) (représentant: Me P. Pfortner, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Lehning Entreprise SARL (Sainte Barbe, France)
Conclusions de la partie requérante
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annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 9 décembre 2009 (affaire R 934/2009-2), signifiée le 21 décembre 2009, en ce que la marque communautaire «L 112» (UE 002349728) a été déclarée nulle pour les «produits pharmaceutiques et vétérinaires; produits médicaux à absorber; compléments alimentaires à usage médical» de la classe 5; à titre subsidiaire, annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 9 décembre 2009 (affaire R 934/2009-2), signifiée le 21 décembre 2009, en ce que la marque communautaire «L 112» (UE 002349728) a été déclarée nulle pour les «produits médicaux à absorber; compléments alimentaires à usage médical» de la classe 5; à titre très subsidiaire, annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 9 décembre 2009 (affaire R 934/2009-2), signifiée le 21 décembre 2009, en ce que la marque communautaire «L 112» (UE 002349728) a été déclarée nulle pour les «produits médicaux à absorber» de la classe 5; |
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rejeter dans son intégralité la demande en nullité de la marque communautaire «L112» (UE 002349728) fondée sur la marque française «L.114» (F 1 312 700) et autoriser l’enregistrement de la marque communautaire «L112» pour les produits suivants: «classe 5: produits pharmaceutiques, vétérinaires et hygiéniques; produits médicaux à absorber; compléments alimentaires à usage médical; concentrés alimentaires diététiques à base de crustacés (comme le chitosane)» «classe 29: concentrés alimentaires à base de crustacés (comme le chitosane)»; à titre subsidiaire, rejeter la demande en nullité de la marque communautaire «L112» (UE 002349728) fondée sur la marque française «L.114» (F 1 312 700), dans la mesure où elle vise à ce que la marque «L112» soit déclarée nulle dans la classe 5 pour les «produits médicaux à absorber; compléments alimentaires à usage médical», et autoriser l’enregistrement de la marque communautaire «L112» pour les produits suivants: «classe 5: produits hygiéniques; produits médicaux à absorber; compléments alimentaires à usage médical; concentrés alimentaires diététiques à base de crustacés (comme le chitosane)»; «classe 29: concentrés alimentaires à base de crustacés (comme le chitosane)»; à titre très subsidiaire, rejeter la demande en nullité de la marque communautaire «L112» (UE 002349728) fondée sur la marque française «L.114» (F 1 312 700), dans la mesure où elle vise à ce que la marque «L112» soit déclarée nulle dans la classe 5 pour les «produits médicaux à absorber», et autoriser l’enregistrement de la marque communautaire «L112» pour les produits suivants: «classe 5: produits hygiéniques; produits médicaux à absorber; concentrés alimentaires diététiques à base de crustacés (comme le chitosane)»; «classe 29: concentrés alimentaires à base de crustacés (comme le chitosane)»; |
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condamner la demanderesse en nullité à l’ensemble des dépens supportés par la requérante dans le cadre de la procédure de nullité et de recours; à titre subsidiaire, condamner la demanderesse en nullité aux dépens de la procédure de nullité uniquement dans la mesure où la marque «L112» (UE 002349728) a été déclarée nulle pour les «produits pharmaceutiques» (20 %); à titre très subsidiaire, condamner la demanderesse en nullité aux dépens de la procédure de nullité uniquement dans la mesure où la marque «L112» (UE 002349728) a été déclarée nulle pour les «produits pharmaceutiques, compléments alimentaires à usage médical» (30 %). |
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en nullité: marque verbale communautaire no2 349 728 pour des produits des classes 5 et 29
Titulaire de la marque communautaire: requérante
Partie demandant la nullité de la marque communautaire: Lehning Entreprise SARL
Droit de marque de la partie demanderesse en nullité: marque verbale française «L.114» (no1 312 700); cependant, la demande en nullité ne portait que sur certains produits de la classe 5
Décision de la division d’annulation: accueil de la demande en nullité et déclaration de nullité partielle de la marque communautaire concernée
Décision de la chambre de recours: accueil partiel du recours de la requérante
Moyens invoqués:
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absence de preuve de l’usage de la marque française «L.114» par la demanderesse en nullité dans le cadre de la procédure de nullité; |
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absence de similitude des produits dans la classe 5; |
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appréciation erronée de la chambre de recours s’agissant de la similitude des signes. |