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Document 62010FN0075

    Affaire F-75/10: Recours introduit le 10 septembre 2010 — Scheefer/Parlement

    JO C 301 du 6.11.2010, p. 64–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    6.11.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 301/64


    Recours introduit le 10 septembre 2010 — Scheefer/Parlement

    (Affaire F-75/10)

    ()

    2010/C 301/103

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Séverine Scheefer (Luxembourg, Luxembourg) (représentant: C. L'Hote-Tissier, avocat)

    Partie défenderesse: Parlement européen

    Objet et description du litige

    L'annulation des décisions de la défenderesse refusant de rendre une décision motivée quant à la situation juridique de la requérante et refusant in fine la requalification du contrat d’agent temporaire de la requérante en engagement à durée indéterminée conformément à l’art. 8, par. 1er, du RAA ainsi que la réparation du préjudice subi par la requérante.

    Conclusions de la partie requérante

    Surseoir à statuer en attendant l’issue de l’affaire F-105/09 actuellement pendante devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne;

    sinon annuler les décisions du 11 février 2010 et 10 juin 2010 par lesquels le Parlement a refusé, en renvoyant simplement à son courrier du 12 octobre 2009, de rendre une décision motivée quant à sa situation juridique et refusant in fine malgré deux renouvellements successifs, la requalification du contrat d’agent temporaire de la requérante en contrat à durée indéterminée;

    annuler la décision du Parlement du 12 février 2009;

    annuler la décision du Parlement du 12 octobre 2009;

    annuler la qualification juridique du contrat initial ainsi que sa date d’échéance fixée au 31 mars 2009;

    partant requalifier l’engagement de la requérante en engagement à durée indéterminée;

    réparer le préjudice subi par la requérante en raison du comportement du Parlement;

    à titre subsidiaire et si par impossible le Tribunal venait à la conclusion que malgré la formation d’un engagement à durée indéterminée, la relation de travail avait cessé -quod non-, octroyer des dommages et intérêts pour résiliation abusive du lien contractuel;

    à titre encore plus subsidiaire et si par impossible le Tribunal venait à la conclusion qu’aucune requalification n’était possible -quod non-, octroyer des dommages et intérêts pour le préjudice subi par la requérante du fait du comportement fautif du Parlement européen;

    réserver à la partie requérante tous autres droits, voies, moyens et actions, et notamment la condamnation du Parlement à des dommages et intérêts en rapport avec le préjudice subi;

    condamner le Parlement européen aux dépens.


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