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Document 62010FA0047
Case F-47/10: Judgment of the Civil Service Tribunal (Third Chamber) of 14 September 2011 — Hecq v Commission (Civil service — Officials — Social security — Occupational disease — Articles 73 and 78 of the Staff Regulations — Correctness of the opinion of the medical committee — Refusal to accept that the applicant suffers from partial permanent invalidity)
Affaire F-47/10: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3 e chambre) du 14 septembre 2011 Hecq/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Sécurité sociale — Maladie professionnelle — Articles 73 et 78 du statut — Régularité de l’avis de la commission médicale — Refus de reconnaissance de l’invalidité permanente partielle)
Affaire F-47/10: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3 e chambre) du 14 septembre 2011 Hecq/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Sécurité sociale — Maladie professionnelle — Articles 73 et 78 du statut — Régularité de l’avis de la commission médicale — Refus de reconnaissance de l’invalidité permanente partielle)
JO C 362 du 10.12.2011, p. 24–24
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
10.12.2011 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 362/24 |
Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 14 septembre 2011
Hecq/Commission
(Affaire F-47/10) (1)
(Fonction publique - Fonctionnaires - Sécurité sociale - Maladie professionnelle - Articles 73 et 78 du statut - Régularité de l’avis de la commission médicale - Refus de reconnaissance de l’invalidité permanente partielle)
2011/C 362/40
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgique) (représentant: Me L. Vogel, avocat)
Partie défenderesse: Commission (représentants: MM. J. Currall et D. Martin, agents, assistés de Me J.-L. Fagnart, avocat)
Objet de l’affaire
La demande d'annuler les décisions de la Commission refusant de reconnaître au requérant l'invalidité permanente partielle au sens de l'article 73 du statut et mettant à la charge de celui-ci une partie des frais et honoraires médicaux encourus lors des travaux de la commission médicale.
Dispositif de l’arrêt
1) |
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions de la Commission européenne du 7 septembre 2009, en tant qu’elles mettent à la charge de M. Hecq les frais et honoraires du médecin qu’il a désigné pour le représenter au sein de la commission médicale ainsi que la moitié des frais et honoraires du troisième médecin de la commission médicale désigné d’un commun accord. |
2) |
Les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 7 septembre 2009, en tant qu’elles refusent de reconnaître à M. Hecq un taux d’invalidité permanente, sont rejetées comme non fondées. |
3) |
M. Hecq supporte l’ensemble des dépens. |