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Document 62010FA0047

    Affaire F-47/10: Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3 e chambre) du 14 septembre 2011 Hecq/Commission (Fonction publique — Fonctionnaires — Sécurité sociale — Maladie professionnelle — Articles 73 et 78 du statut — Régularité de l’avis de la commission médicale — Refus de reconnaissance de l’invalidité permanente partielle)

    JO C 362 du 10.12.2011, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    10.12.2011   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 362/24


    Arrêt du Tribunal de la fonction publique (3e chambre) du 14 septembre 2011

    Hecq/Commission

    (Affaire F-47/10) (1)

    (Fonction publique - Fonctionnaires - Sécurité sociale - Maladie professionnelle - Articles 73 et 78 du statut - Régularité de l’avis de la commission médicale - Refus de reconnaissance de l’invalidité permanente partielle)

    2011/C 362/40

    Langue de procédure: le français

    Parties

    Partie requérante: Hecq (Chaumont-Gistoux, Belgique) (représentant: Me L. Vogel, avocat)

    Partie défenderesse: Commission (représentants: MM. J. Currall et D. Martin, agents, assistés de Me J.-L. Fagnart, avocat)

    Objet de l’affaire

    La demande d'annuler les décisions de la Commission refusant de reconnaître au requérant l'invalidité permanente partielle au sens de l'article 73 du statut et mettant à la charge de celui-ci une partie des frais et honoraires médicaux encourus lors des travaux de la commission médicale.

    Dispositif de l’arrêt

    1)

    Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation des décisions de la Commission européenne du 7 septembre 2009, en tant qu’elles mettent à la charge de M. Hecq les frais et honoraires du médecin qu’il a désigné pour le représenter au sein de la commission médicale ainsi que la moitié des frais et honoraires du troisième médecin de la commission médicale désigné d’un commun accord.

    2)

    Les conclusions tendant à l’annulation des décisions du 7 septembre 2009, en tant qu’elles refusent de reconnaître à M. Hecq un taux d’invalidité permanente, sont rejetées comme non fondées.

    3)

    M. Hecq supporte l’ensemble des dépens.


    (1)  JO C 221 14.08.10, p. 61.


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