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Document 62010CO0367

    Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 31 mars 2011.
    EMC Development AB contre Commission européenne.
    Pourvoi - Ententes - Marché européen du ciment - Recours en annulation dirigé contre une décision de rejet d’une plainte visant l’adoption d’une norme harmonisée pour le ciment - Procédure d’adoption de la norme - Caractère contraignant de la norme - Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.
    Affaire C-367/10 P.

    Recueil de jurisprudence 2011 I-00046*

    ECLI identifier: ECLI:EU:C:2011:203

    ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)

    31 mars 2011 (*)

    «Pourvoi – Ententes – Marché européen du ciment – Recours en annulation dirigé contre une décision de rejet d’une plainte visant l’adoption d’une norme harmonisée pour le ciment – Procédure d’adoption de la norme – Caractère contraignant de la norme – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé»

    Dans l’affaire C‑367/10 P,

    ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 22 juillet 2010,

    EMC Development AB, établie à Luleå (Suède), représentée par Me W.-N. Schelp, avocat,

    partie requérante,

    l’autre partie à la procédure étant:

    Commission européenne, représentée par M. J. Bourke, en qualité d’agent, ayant élu domicile à Luxembourg,

    partie défenderesse en première instance,

    LA COUR (cinquième chambre),

    composée de M. J.-J. Kasel, président, MM. A. Borg Barthet et M. Ilešič (rapporteur), juges,

    avocat général: Mme J. Kokott,

    greffier: M. A. Calot Escobar,

    l’avocat général entendu,

    rend la présente

    Ordonnance

    1        Par son pourvoi, EMC Development AB (ci-après «EMC Development») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 mai 2010, EMC Development/Commission (T‑432/05, non encore publié au Recueil, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à annulation de la décision SG‑Greffe (2005) D/205249 de la Commission, du 28 septembre 2005, rejetant sa plainte introduite à l’encontre des producteurs européens de ciment Portland, de l’Association européenne du ciment (Cembureau) et du Comité européen de normalisation (CEN) concernant le marché européen du ciment (ci-après la «décision litigieuse»).

     Le cadre juridique

     La directive 89/106/CEE

    2        La directive 89/106/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres concernant les produits de construction (JO 1989, L 40, p. 12), telle que modifiée par la directive 93/68/CEE du Conseil, du 22 juillet 1993 (JO L 220, p. 1, ci-après la «directive 89/106»), vise, notamment, à éliminer les entraves à la libre circulation des produits de construction. Aux termes de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 89/106, est considéré comme un «produit de construction» aux fins de ladite directive «tout produit qui est fabriqué en vue d’être incorporé de façon durable dans des ouvrages de construction, qui couvrent tant les bâtiments que les ouvrages du génie civil». En vertu des articles 2, paragraphe l, et 3, paragraphe l, de la directive 89/106, les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour assurer que les produits de construction ne peuvent être mis sur le marché que s’ils sont aptes à l’usage prévu, c’est-à-dire s’ils ont des caractéristiques telles que les ouvrages dans lesquels ils doivent être incorporés, assemblés, utilisés ou installés puissent, à condition d’avoir été convenablement conçus et construits, satisfaire aux exigences essentielles énoncées à l’annexe I de ladite directive dans les cas où ces ouvrages font l’objet d’une réglementation contenant de telles exigences.

    3        La directive 89/106 prévoit le développement de spécifications techniques dont le respect confère, selon son article 4, paragraphe 2, une présomption de conformité à ces exigences essentielles. Selon les articles 4, paragraphe 1, et 9, paragraphe 3, de ladite directive, ces spécifications peuvent être soit des normes harmonisées, adoptées notamment par le CEN, soit des agréments techniques européens, délivrés par un organisme d’agrément désigné par un État membre.

    4        Aux termes de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 89/106, le marquage «CE» atteste que des produits de construction sont conformes, notamment, aux normes nationales transposant les normes harmonisées et dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne ou qu’ils sont conformes à un agrément technique européen. En vertu des articles 4, paragraphe 2, et 6, paragraphe 1, de la directive 89/106, les États membres autorisent la mise sur le marché, ou l’utilisation sur leur territoire, des produits conformes à ladite directive et portant ce marquage «CE».

    5        Selon l’article 7 de la directive 89/106, les normes harmonisées sont adoptées par les organismes européens de normalisation sur mandat donné par la Commission des Communautés européennes et à la suite d’un avis émis par le comité permanent de la construction visé à l’article 19 de ladite directive. Les normes ainsi établies doivent, compte tenu des documents interprétatifs, être exprimées, autant que possible, en termes de performance des produits.

    6        Aux termes de l’article 8, paragraphe 2, de la directive 89/106, l’agrément technique européen peut être accordé, en particulier, d’une part, pour les produits pour lesquels il n’existe ni norme harmonisée, ni norme nationale reconnue, ni mandat de norme européenne et pour lesquels la Commission estime qu’une norme ne peut pas ou ne peut pas encore être élaborée et, d’autre part, pour les produits dérogeant de manière significative aux normes harmonisées ou aux normes nationales reconnues.

     Les lignes directrices sur l’applicabilité de l’article 81 CE aux accords de coopération horizontale

    7        Le titre 6 des lignes directrices de la Commission sur l’applicabilité de l’article 81 du traité CE aux accords de coopération horizontale (JO 2001, C 3, p. 2, ci-après les «lignes directrices»), qui porte sur les accords de normalisation, prévoit:

    «6.1. Définition

    159.      Les accords de normalisation ont pour objectif premier la définition d’exigences techniques ou d’exigences de qualité auxquelles des produits, processus ou méthodes de production actuels ou futurs peuvent répondre [...] Ces accords peuvent avoir différents objectifs, tels que la normalisation de différentes qualités ou tailles d’un produit donné ou des spécifications techniques propres à des marchés où la compatibilité et l’interopérabilité avec d’autres produits ou systèmes sont essentielles. Les conditions d’accès à un label de qualité particulier ou les conditions d’agrément par un organisme de contrôle peuvent également être considérées comme des normes.

    [...]»

    8        La note en bas de page 47 figurant au point 159 des lignes directrices est libellée comme suit:

    «La normalisation peut revêtir diverses formes, depuis l’adoption, par les organismes de normalisation européens ou nationaux reconnus, de normes reposant sur un consensus national, en passant par des consortiums ou d’autres cadres, jusqu’aux accords entre entreprises. Même si le droit communautaire donne une définition étroite des normes, les présentes lignes directrices qualifient de normes tous les accords tels qu’ils sont définis dans le présent paragraphe.»

    9        En ce qui concerne l’application des règles en matière de concurrence, l’article 6 des lignes directrices indique notamment ce qui suit:

    «6.3. Appréciation au regard de l’article 81, paragraphe 1[, CE]

    162.      Les accords de normalisation [...] peuvent être conclus entre des entreprises privées, ou sous l’égide d’organismes publics ou d’organismes chargés de la gestion de services d’intérêt économique général, comme c’est le cas des organismes de normalisation reconnus en vertu de la directive 98/34/CE [du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 1998, prévoyant une procédure d’information dans le domaine des normes et réglementations techniques (JO L 204, p. 37)] [...] L’action de ce type d’organismes est soumise aux obligations des États membres concernant le maintien d’une concurrence non faussée dans la Communauté.

    6.3.1. Nature de l’accord

    6.3.1.1. Accords ne tombant pas sous le coup de l’article 81, paragraphe 1[, CE]

    163.      Lorsque la participation à la détermination de normes est transparente et non assortie de restrictions, les accords de normalisation répondant à la définition ci-dessus qui n’imposent aucune obligation de respect de la norme concernée ou qui font partie intégrante d’un accord plus large destiné à garantir la compatibilité des produits ne restreignent pas la concurrence. Tel est normalement le cas pour les normes adoptées par des organismes de normalisation reconnus selon des procédures non discriminatoires, ouvertes et transparentes.

    [...]

    6.3.1.2. Accords tombant presque toujours sous le coup de l’article 81, paragraphe 1[, CE]

    165.      Les accords qui ont recours à une norme parmi d’autres moyens utilisés dans le cadre d’un accord restrictif plus large, dont le but est d’évincer des concurrents réels ou potentiels, entreront presque toujours dans le champ d’application de l’article 81, paragraphe 1[, CE]. Un accord grâce auquel une association nationale de fabricants fixerait une norme et exercerait des pressions sur des tiers pour qu’ils ne commercialisent pas de produits ne répondant pas à cette norme relèverait, par exemple, de cette catégorie.

    [...]»

     Les antécédents du litige

    10      Selon les points 9 à 32 de l’arrêt attaqué, les antécédents du litige sont, en substance, les suivants.

    11      EMC Development est une société active dans l’expérimentation continue, le développement et l’exploitation commerciale d’une méthode de production d’un ciment énergétiquement modifié.

    12      Le Cembureau, établie à Bruxelles (Belgique), représentait, à la date de l’adoption de la décision litigieuse, 25 associations nationales du secteur du ciment et des cimenteries en Europe, son objet étant de promouvoir les intérêts de ses membres à travers une représentation active du secteur européen du ciment aux niveaux européen et international.

    13      Le CEN est une organisation indépendante dont les membres étaient, à la date de l’adoption de la décision litigieuse, des organismes nationaux de normalisation de 28 États européens. La Commission n’en est pas membre, mais elle y agit comme conseiller, notamment au sein du conseil technique. Le CEN, qui encourage l’harmonisation technique volontaire en Europe, est un organisme européen de normalisation reconnu au titre de la directive 98/34.

    14      La norme EN 197-1 (ci-après la «norme») a été adoptée en avril 2000 par les 19 organismes de normalisation nationaux alors membres du CEN. Elle a été développée par un comité technique du CEN, le CEN/TC 51 «Ciment et chaux de construction» (ci-après le «CEN/TC 51»), au titre du mandat M/114, octroyé par la Commission et l’Association européenne de libre-échange (AELE) en vertu de la directive 89/106.

    15      Les ciments conformes à la norme peuvent obtenir le marquage «CE».

    16      Après plusieurs contacts avec EMC Development, dans le cadre desquels celle-ci dénonçait, notamment, une violation des articles 81 CE et 82 CE, la Commission a, le 15 mars 2002, enregistré une plainte formelle, au titre de l’article 3, paragraphe 2, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81] et [82] du traité (JO 1962, 13, p. 204).

    17      Dans sa plainte, EMC Development faisait valoir, notamment, que les producteurs européens de ciment Portland avaient constitué un cartel, afin de créer des barrières à l’entrée sur le marché européen du ciment, la plus importante de ces barrières étant la norme, qu’ils auraient adoptée par l’intermédiaire du Cembureau et du CEN. EMC Development dénonçait, en outre, un abus de position dominante collective de la part de ces producteurs qui, en renforçant leur domination au moyen d’une intégration verticale consistant en l’acquisition d’un contrôle de 30 à 70 % des producteurs de béton et d’agrégés au sein de l’Union européenne, empêcheraient ceux-ci d’acheter du ciment énergétiquement modifié, en les menaçant d’une interruption de livraison.

    18      Les 4 et 6 septembre 2002, respectivement, le CEN et le Cembureau ont soumis leurs observations sur la version non confidentielle de la plainte. Le 10 mars 2003, EMC Development a transmis à la direction générale «Concurrence» de la Commission ses commentaires sur les observations du Cembureau et du CEN.

    19      Le 29 janvier 2004, la Commission a adressé une lettre à EMC Development, au titre de l’article 6 du règlement (CE) nº 2842/98 de la Commission, du 22 décembre 1998, relatif à l’audition dans certaines procédures fondées sur les articles [81] et [82 ] du traité CE (JO L 354, p. 18), l’informant de son intention de rejeter la plainte et elle l’a invitée à présenter ses observations, ce qu’EMC Development a fait par lettre du 22 mars 2004.

    20      Après une autre série de contacts avec EMC Development, la Commission a, par la décision litigieuse, formellement rejeté la plainte de cette société.

    21      Aux points 73 à 123 de cette décision, la Commission précise, tout d’abord, les raisons pour lesquelles elle considère qu’il n’existe pas de motifs suffisants pour donner une suite favorable à ladite plainte. Concernant la violation alléguée de l’article 81 CE, la Commission, après avoir défini le marché du produit et le marché géographique pertinents, examine la norme à la lumière des lignes directrices, en particulier des points 162 et 163 de celles-ci, pour conclure, au point 112 de cette décision, qu’elle n’a pas d’effet restrictif sur la concurrence au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE. Ensuite, la Commission précise, au point 107 de ladite décision, qu’il n’est pas nécessaire de déterminer, dans le cadre d’une plainte concernant l’application des articles 81 CE et 82 CE, si la norme est exprimée en termes normatifs ou fondés sur la performance, tout en ajoutant, aux points 108 à 111 de la même décision, que les services compétents de la Commission, à savoir la direction générale «Entreprise», considèrent que la norme est rédigée en des termes «suffisamment basés sur la performance». Enfin, la Commission examine et écarte les autres arguments invoqués par EMC Development.

     La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

    22      Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 8 décembre 2005, EMC Development a introduit un recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision litigieuse et, d’autre part, à la condamnation de la Commission aux dépens de l’instance.

    23      À l’appui de son recours, EMC Development invoquait plusieurs moyens tirés, en substance, d’erreurs manifestes d’appréciation respectivement quant à la procédure d’adoption de la norme et quant au caractère non contraignant de celle-ci ainsi que de l’absence d’examen de la norme au regard de la directive 89/106 et de la non-conformité de la norme avec ladite directive.

    24      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ledit recours.

    25      Dans le cadre de l’examen, aux points 43 à 53 de l’arrêt attaqué, des arguments de la Commission relatifs à la recevabilité de la requête d’EMC Development, le Tribunal a conclu qu’il n’était valablement saisi que des moyens énumérés au point 23 de la présente ordonnance, relatifs à l’applicabilité de l’article 81, paragraphe 1, CE à la norme, et a déclaré irrecevables les autres moyens et arguments contenus dans cette requête.

    26      Le Tribunal s’ est livré, aux points 56 à 60 de l’arrêt attaqué, à l’exposé des observations liminaires suivantes sur l’étendue des obligations qui incombent à la Commission lors de l’examen d’une plainte pour violation de l’article 81 CE:

    «56      Le plaignant dispose du droit d’être informé et de présenter ses observations sur les motifs du rejet de sa plainte envisagé par la Commission avant qu’une décision en ce sens ne soit adoptée par cette institution. En effet, les règlements nos 17 et 2842/98, remplacés à partir du 1er mai 2004 respectivement par le règlement [CE] n° 1/2003 [du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1, p. 1)], et le règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission, du 7 avril 2004, relatif aux procédures mises en œuvre par la Commission en application des articles [81 et 82 du traité CE] (JO L 123, p. 18), confèrent des droits procéduraux aux personnes ayant saisi la Commission d’une plainte sur le fondement de l’article 3 du règlement n° 17 (devenu article 7 du règlement n° 1/2003). Au nombre de ces droits figurent ceux prévus à l’article 6 du règlement n° 2842/98 (devenu article 7 du règlement n° 773/2004), aux termes duquel la Commission, lorsqu’elle considère que les éléments qu’elle a recueillis ne justifient pas de donner une suite favorable à la plainte, indique les motifs du rejet de celle-ci au plaignant et lui impartit un délai pour présenter d’éventuelles observations écrites (voir, s’agissant du règlement n° 2842/98, arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Haladjian Frères/Commission, T‑204/03, Rec. p. II‑3779, point 26).

    57      Pour autant, ni les règlements nos 17 et 2842/98 ni les règlements nos 1/2003 et 773/2004 ne contiennent de dispositions expresses concernant la suite à réserver, au fond, à une plainte et les obligations d’investigation éventuelles de la Commission en ce qui concerne l’instruction de celle-ci. Sur ce point, il y a lieu de relever que la Commission n’a pas l’obligation d’engager des procédures visant à établir d’éventuelles violations du droit communautaire et que, parmi les droits conférés aux plaignants par lesdits règlements, ne figure pas celui d’obtenir une décision définitive quant à l’existence ou non de l’infraction alléguée (voir, s’agissant des règlements nos 17 et 2842/98, arrêt Haladjian Frères/Commission, point 27, et la jurisprudence citée).

    58      C’est sur la base de ces principes que la jurisprudence a reconnu que, si la Commission n’a pas l’obligation de se prononcer sur l’existence ou non d’une infraction, elle ne saurait être contrainte de mener une instruction, puisque cette dernière ne pourrait avoir d’autre objet que de rechercher les éléments de preuve relatifs à l’existence ou non d’une infraction qu’elle n’est pas tenue de constater (voir, s’agissant des règlements nos 17 et 2842/98, arrêt Haladjian Frères/Commission, point 28, et la jurisprudence citée).

    59      Toutefois, si la Commission ne saurait être tenue de mener une instruction, elle est néanmoins tenue d’examiner attentivement les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance par le plaignant, en vue d’apprécier si lesdits éléments font apparaître un comportement de nature à fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun et à affecter le commerce entre États membres (voir, s’agissant du règlement n° 17, arrêts du Tribunal du 18 septembre 1992, Automec/Commission, T‑24/90, Rec. p. II‑2223, point 79, et la jurisprudence citée, et du 16 décembre 1999, Micro Leader/Commission, T‑198/98, Rec. p. II‑3989, point 27). Par ailleurs, la Commission ayant pour seule obligation d’examiner les éléments de fait et de droit portés à sa connaissance par le plaignant, il ne revient pas à cette institution, contrairement aux affirmations de la requérante, d’établir qu’elle a pris des mesures d’instruction.

    60      C’est à la lumière de l’ensemble de ces considérations qu’il convient pour le Tribunal de vérifier si la décision [litigieuse] comporte un examen approprié des éléments de fait et de droit soumis à l’appréciation de la Commission dans le cadre de la procédure administrative. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, le contrôle juridictionnel des actes de la Commission impliquant des appréciations économiques complexes, comme cela est le cas en matière d’allégations d’infractions à l’article 81 CE, il se limite à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation ainsi qu’à celle de l’exactitude matérielle des faits, de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (arrêts Automec/Commission, point 80, et Micro Leader/Commission, [...] point 27; voir arrêt Haladjian Frères/Commission, [...] point 30, et la jurisprudence citée).»

    27      Le Tribunal a entamé l’examen des premier et deuxième moyens d’EMC Development, tirés d’erreurs manifestes d’appréciation respectivement quant à la procédure d’adoption de la norme et quant à son caractère non contraignant, par les points suivants:

    «62      Il y a lieu de rappeler que la Commission peut s’imposer des orientations pour l’exercice de son pouvoir d’appréciation par des actes tels que des lignes directrices, dans la mesure où ces actes contiennent des règles indicatives sur l’orientation à suivre par cette institution et qu’ils ne s’écartent pas des normes du traité [CE] (voir arrêt de la Cour du 29 avril 2004, Grèce/Commission, C‑278/00, Rec. p. I‑3997, point 98, et la jurisprudence citée).

    63      Il n’est pas contesté par la requérante que les lignes directrices ont pour objet d’exposer les principes régissant l’appréciation par la Commission, au titre de l’article 81 CE, des accords de coopération horizontale et, en particulier, des accords de normalisation.

    64      En outre, le Tribunal constate que la requérante souscrit, dans sa requête, à l’applicabilité des lignes directrices en l’espèce et qu’elle ne conteste pas que la norme a été adoptée par le CEN, organisme de normalisation reconnu au titre de la directive 98/34.

    65      Dès lors, il convient de considérer que, la requérante n’ayant pas apporté d’éléments de nature à remettre en cause les critères exposés dans les points 162 et 163 des lignes directrices, la Commission a pu, à juste titre, examiner, plus particulièrement au regard du point 163, les griefs de la requérante, afin d’apprécier si, d’une part, la procédure d’adoption de la norme n’avait pas été non discriminatoire, ouverte et transparente et, d’autre part, si la norme était contraignante.»

    28      Aux points 79 à 104 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a examiné les arguments invoqués par EMC Development dans le cadre du premier moyen pour conclure que celle-ci n’avait pas démontré que la décision litigieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la Commission a considéré que la procédure d’adoption de la norme a été ouverte, non discriminatoire et transparente.

    29      Les points 89 et 97 de l’arrêt attaqué sont rédigés comme suit:

    «89      Au vu de ce qui précède, il convient de conclure que la requérante ne démontre pas que la décision [litigieuse] est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la Commission a considéré, aux points 95 et 102, que la requérante n’avait pas prouvé l’existence d’une action conjointe entre le Cembureau et le président du CEN/TC 51 en vue de veiller à ce que la norme corresponde aux produits des producteurs de ciment Portland et exclue des produits concurrents. La requérante ne démontre pas davantage qu’est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation le point 96 de la décision [litigieuse], rejetant son allégation selon laquelle le Cembureau contrôlait le CEN/TC 51 par l’intermédiaire du président du CEN/TC 51.

    [...]

    97      En tout état de cause, l’argumentation de la requérante est inopérante. Ainsi que le Tribunal l’a rappelé au point 59 ci-dessus, la seule obligation de la Commission consistait à examiner les éléments apportés par la requérante dans sa plainte. Il appartient, dès lors, à la requérante de démontrer que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les éléments qu’elle lui avait soumis ne démontraient pas que la procédure d’adoption de la norme par le CEN avait été non transparente. Or, d’une part, la requérante invoque l’absence de communication de documents relatifs à l’élaboration du projet de mandat par la Commission avant l’élaboration de la norme par le CEN. D’autre part, l’absence de communication de documents par la Commission, à supposer qu’elle soit avérée, n’implique pas une absence de transparence de la procédure d’adoption de la norme par le CEN.»

    30      Le Tribunal a également estimé, aux points 113 à 130 de l’arrêt attaqué, que la Commission avait examiné les éléments apportés par la requérante afin de démontrer que la norme était de facto contraignante, qu’EMC Development méconnaissait cette analyse en reprochant à la Commission de ne pas avoir examiné les prétendus effets de la norme et que cette entreprise n’avait pas démontré que la décision litigieuse était entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce que la Commission avait conclu que la norme ne présentait pas un caractère contraignant.

    31      Le point 116 de l’arrêt attaqué est rédigé comme suit:

    «Toutefois, ainsi que la Commission le fait valoir à juste titre, la requérante n’apporte aucun élément pour démontrer que la situation sur le marché a été modifiée du fait de l’adoption de la norme.»

    32      Aux points 135 à 138 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le moyen d’EMC Development tiré de l’absence d’examen de la norme au regard de la directive 89/106 et de la non-conformité de la norme avec ladite directive en considérant que le recours portait sur le contrôle de la légalité de la décision litigieuse et non sur celui de la norme et que, ladite décision ayant été adoptée par la Commission à l’issue d’une procédure diligentée à la suite d’une plainte déposée au titre du règlement nº 17, le contrôle juridictionnel de cet acte devait nécessairement être circonscrit aux règles de concurrence telles qu’elles résultent des articles 81 CE et 82 CE et qu’il ne saurait, par conséquent, s’étendre au respect des autres dispositions du traité ou de la directive 89/106.

     Les conclusions des parties

    33      EMC Development demande à la Cour:

    –        d’annuler la décision litigieuse;

    –        à titre subsidiaire, d’annuler en tout ou en partie l’arrêt attaqué et de renvoyer l’affaire au Tribunal pour que celui-ci statue sur le fond, à la lumière des orientations que la Cour pourra lui donner, et

    –        en tout état de cause, de condamner la Commission aux dépens afférents à la procédure de première instance et au pourvoi.

    34      La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner EMC Development aux dépens qu’elle a exposés.

     Sur le pourvoi

    35      En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale.

    36      Il y a lieu d’appliquer ledit article 119 au présent pourvoi.

    37      À l’appui de son pourvoi, EMC Development invoque, en substance, six moyens.

     Sur la recevabilité du pourvoi dans son ensemble

     Argumentation des parties

    38      Tout en répondant à chacun des moyens invoqués par EMC Development au soutien de son pourvoi, la Commission exprime des doutes quant à la recevabilité de celui-ci dans son ensemble. Selon cette institution, les arguments d’EMC Development, qui ne sont pas organisés de manière systématique, mais sont entremêlés, sont souvent exprimés de manière trop vague pour être compréhensibles.

     Appréciation de la Cour

    39      Il résulte des articles 256 TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (voir, notamment, arrêts du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, point 426, et du 14 octobre 2010, Deutsche Telekom/Commission, C‑280/08 P, non encore publié au Recueil, point 24).

    40      Ne répond pas à ces exigences et doit être déclaré irrecevable un pourvoi ou un moyen qui est trop obscur pour recevoir une réponse (voir, en ce sens, arrêt du 2 octobre 2003, Thyssen Stahl/Commission, C‑194/99 P, Rec. p. I‑10821, point 106).

    41      En l’espèce, il y a lieu de constater que le pourvoi n’a certes pas été rédigé avec toute la clarté souhaitable et qu’il est à maints égards confus.

    42      Toutefois, nonobstant ces déficiences, le pourvoi identifie, en ce qui concerne plusieurs moyens, les éléments de l’arrêt attaqué qui font l’objet d’une critique et il expose des arguments juridiques au soutien desdits moyens.

    43      Par conséquent, il ne saurait être considéré que le présent pourvoi est irrecevable dans son ensemble. La recevabilité des différents moyens sera dès lors vérifiée dans le cadre de l’examen de chacun de ceux-ci.

     Sur le premier moyen, tiré d’un défaut d’examen par le Tribunal d’argumentations invoquées devant lui par EMC Development

     Argumentation des parties

    44      Par son premier moyen, EMC Development reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en considération, d’une part, son moyen tiré de l’incompatibilité de la norme avec la directive 89/106 et, d’autre part, son argument selon lequel les lignes directrices ont pour seule fonction de fournir des orientations et qu’elles ne permettent pas, à elles seules, d’éviter une analyse plus étendue au titre de l’article 81 CE.

    45      La Commission conteste le bien-fondé de ce moyen.

     Appréciation de la Cour

    46      À titre liminaire, il convient, d’une part, de rappeler que, dans le cadre du pourvoi, le contrôle de la Cour a pour objet, notamment, de vérifier si le Tribunal a répondu à suffisance de droit à l’ensemble des arguments invoqués par le requérant (arrêts du 2 avril 2009, France Télécom/Commission, C‑202/07 P, Rec. p. I‑2369, point 41 et jurisprudence citée) et, d’autre part, de relever que le moyen tiré d’un défaut de réponse du Tribunal à des arguments invoqués en première instance revient, en substance, à invoquer une violation de l’obligation de motivation qui découle de l’article 36 du statut de la Cour, applicable au Tribunal en vertu des articles 53, premier alinéa, du même statut, et 81 du règlement de procédure du Tribunal (arrêt du 20 mai 2010, Gogos/Commission, C‑583/08 P, non encore publié au Recueil, point 29).

    47      S’agissant du prétendu défaut d’examen du moyen d’EMC Development tiré de l’incompatibilité de la norme avec la directive 89/106, il suffit de relever que le Tribunal a examiné ce grief aux points 135 à 138 de l’arrêt attaqué. L’argumentation d’EMC Development manque donc en fait. Cette constatation est toutefois sans incidence sur la question de savoir si le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que le contrôle juridictionnel d’une décision adoptée par la Commission à l’issue d’une procédure diligentée à la suite d’une plainte déposée au titre du règlement nº 17 doit nécessairement être circonscrit aux règles de concurrence, telles qu’elles résultent des articles 81 CE et 82 CE, et qu’il ne saurait par conséquent s’étendre au respect des autres dispositions du droit de l’Union.

    48      Quant au prétendu défaut d’examen de l’argument selon lequel les lignes directrices n’ont qu’une valeur indicative et ne peuvent l’emporter sur une analyse plus large réalisée conformément à l’article 81 CE, il convient de rappeler que l’obligation, pour le Tribunal, de motiver ses décisions ne saurait être interprétée comme impliquant que celui‑ci fût tenu de répondre dans le détail à chaque argument invoqué par le requérant, en particulier s’il ne revêtait pas un caractère suffisamment clair et précis (arrêt du 9 septembre 2008, FIAMM e.a./Conseil et Commission, C‑120/06 P et C‑121/06 P, Rec. p. I‑6513, point 91 et jurisprudence citée).

    49      Or, l’examen de la requête déposée par EMC Development devant le Tribunal ne fait pas apparaître avec précision la conclusion que cette société entendait tirer de son assertion, selon laquelle «les lignes directrices ont pour seule fonction de fournir des orientations [et] [...] ne permettent pas, à elles seules, de déduire des principes juridiques intangibles ou irréfutables dans des cas particuliers», et cette requête ne révèle pas en quoi cette assertion remettrait en cause la validité de la décision litigieuse. Par ailleurs, EMC Development indique, dans ladite requête, qu’elle «souscrit à l’applicabilité [de ces] lignes directrices» à la présente affaire.

    50      En outre, le Tribunal s’est implicitement prononcé sur cette assertion en jugeant, aux points 62 à 65 de l’arrêt attaqué, en substance, d’une part, que la Commission peut s’imposer des orientations pour l’exercice de son pouvoir d’appréciation dans le cadre de l’application de l’article 81 CE par des actes tels que des lignes directrices, dans la mesure où ces actes contiennent des règles indicatives sur l’orientation à suivre par cette institution et où ils ne s’écartent pas des normes du traité, et, d’autre part, qu’EMC Development n’avait pas contesté l’applicabilité et la validité des lignes directrices appliquées par la Commission en l’espèce.

    51      Le premier moyen du pourvoi doit par conséquent être rejeté comme manifestement non fondé.

     Sur le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal

     Argumentation des parties

    52      Par son deuxième moyen, EMC Development reproche au Tribunal, dans le cadre d’une première branche, d’avoir violé l’article 48, paragraphe 2, de son règlement de procédure en rejetant, aux points 83, 96, 100 et 103 de l’arrêt attaqué, comme irrecevables car constitutifs de moyens nouveaux produits en cours d’instance qui ne se fondent pas sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure, au sens de cette disposition, certains arguments d’EMC Development présentés devant le Tribunal dans son mémoire en réplique. Selon ces arguments, premièrement, il conviendrait de déterminer, dans le cadre de l’appréciation du caractère discriminatoire ou non de la procédure d’adoption de la norme, si le Cembureau procédait à une manipulation du mandat M/144 mentionné au point 14 de la présente ordonnance et employait les moyens nécessaires pour exercer celle-ci. Deuxièmement, cette procédure ne pourrait être qualifiée de transparente dès lors qu’il existerait des lacunes dans les éléments de preuve disponibles et dans la mesure où EMC Development aurait éprouvé des difficultés à obtenir la communication, par la Commission, d’un certain nombre de documents relatifs à la procédure d’adoption de la norme. Troisièmement, ladite procédure ne pourrait être qualifiée de transparente en raison de l’existence de groupes ad hoc non réglementés, notamment d’un groupe de membres du CEN/TC 51. Quatrièmement, la procédure d’adoption de la norme ne pourrait être qualifiée d’ouverte dans la mesure où EMC Development n’aurait pas été invitée à faire valoir ses arguments auprès du CEN et où aucune procédure ne lui aurait permis de prendre part aux discussions.

    53      EMC Development fait valoir qu’un examen minutieux des mémoires démontre qu’elle avait indiqué les éléments de droit et de fait sur lesquels se fondaient ses moyens, même si certains aspects de ceux-ci avaient été mentionnés de façon sommaire. Tous les arguments que le Tribunal a rejetés comme irrecevables aux points 83, 96, 100 et 103 de l’arrêt attaqué seraient fondés sur des éléments de fait et de droit qui auraient été révélés pendant la procédure ou sur des points sommairement exposés dans la requête.

    54      EMC Development soutient, en outre, que le manque de jurisprudence en matière d’accords de normalisation l’a obligée à développer son argumentation en suivant une approche de «première base». De surcroît, elle aurait été en droit de contester, dans son mémoire en réplique, les arguments de la Commission, exposés dans le mémoire en défense de cette dernière, qui auraient déplacé sur elle la charge de la preuve.

    55      Dans le cadre d’une seconde branche de son deuxième moyen, EMC Development soutient que le Tribunal a violé l’article 48, paragraphe 2, de son règlement de procédure, dans la mesure où il n’a pas écarté comme irrecevable l’argument de la Commission, figurant au point 49 de son mémoire en duplique déposé devant le Tribunal, selon lequel, pour déterminer si la norme restreignait la concurrence, il y avait lieu d’analyser quelle aurait été la situation de la concurrence si la norme n’avait pas existé, argument qui constituerait un moyen nouveau invoqué en cours d’instance, qui ne serait pas fondé sur des éléments de droit et de fait qui auraient été révélés au cours de la procédure, et dans la mesure où le Tribunal a même fait sien cet argument, au point 116 de l’arrêt attaqué.

    56      La Commission considère que ce moyen est, en partie, inopérant et, en partie, manifestement non fondé.

     Appréciation de la Cour

    57      Il convient de relever, à titre liminaire, que, lorsqu’il tranche la question de savoir si un moyen doit être qualifié de nouveau, au sens de l’article 48, paragraphe 2, premier alinéa, de son règlement de procédure, ou d’amplification licite d’un moyen invoqué en temps utile, le Tribunal ne procède pas à une appréciation des faits, mais qualifie leur nature juridique et en tire des conséquences en droit. Une telle qualification juridique des faits constitue une question de droit qui peut être soulevée dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens, arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, précité, points 77 à 90).

    58      Quant à la première branche du deuxième moyen du pourvoi, il convient de rappeler, ainsi qu’il a déjà été dit au point 39 de la présente ordonnance, qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné.

    59      Or, les arguments invoqués par EMC Development dans le cadre de cette première branche dudit moyen ne répondent pas à ces exigences. En effet, cette société se borne à énoncer de façon générale que les arguments que le Tribunal a rejetés comme irrecevables aux points 83, 96, 100 et 103 de l’arrêt attaqué se fondent sur des éléments de fait et de droit qui ont été révélés pendant la procédure devant le Tribunal ou bien constituent des développements de griefs sommairement exposés dans la requête, sans pour autant expliquer quels sont ces éléments de fait et de droit ni spécifier, pour chacun de ces arguments, quels sont les moyens formulés dans la requête, dont lesdits arguments constitueraient l’amplification.

    60      Ladite branche n’étant pas, par conséquent, suffisamment circonstanciée, il convient de la rejeter comme manifestement irrecevable.

    61      S’agissant de la seconde branche du deuxième moyen du pourvoi, selon laquelle le Tribunal aurait dû déclarer irrecevable l’argument de la Commission invoqué au point 49 de son mémoire en duplique déposé devant le Tribunal, il convient de relever que l’examen de ce mémoire révèle que cet argument s’inscrit dans le cadre de l’assertion de la Commission selon laquelle la préférence, sur le marché du ciment, pour le ciment Portland n’est pas le résultat de l’existence de la norme.

    62      Dès lors, ledit argument ne constitue qu’une amplification de l’argument invoqué par la Commission dans son mémoire en défense déposé devant le Tribunal, selon lequel la norme n’a pas d’effet contraignant, et devait être considéré comme recevable (voir, en se sens, arrêt du 15 avril 2010, Gualtieri/Commission, C‑485/08 P, non encore publié au Recueil, point 37 et jurisprudence citée).

    63      Il s’ensuit que le Tribunal n’a nullement statué sur un moyen nouveau et n’a pas, par suite, violé les dispositions de l’article 48, paragraphe 2, de son règlement de procédure.

    64      La seconde branche du deuxième moyen du pourvoi est, par conséquent, manifestement non fondée.

    65      Eu égard à ce qui précède, ce moyen doit être écarté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

     Sur le troisième moyen, tiré d’une violation des règles relatives à la charge de la preuve

     Argumentation des parties

    66      Par le troisième moyen du pourvoi, il est reproché au Tribunal d’avoir fait peser injustement la charge de la preuve sur EMC Development.

    67      Premièrement, EMC Development critique le point 97 de l’arrêt attaqué, par lequel le Tribunal a considéré qu’il appartenait à cette société de démontrer que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que les éléments qu’EMC Development avait soumis à cette institution ne démontraient pas que la procédure d’adoption de la norme par le CEN avait été non transparente. Le Tribunal aurait ainsi exigé d’EMC Development qu’elle fournisse une preuve ex post facto extrêmement difficile à apporter ainsi que la preuve d’un fait négatif «double». Or, la charge de la preuve devrait peser sur la Commission dès lors que celle-ci, en l’occurrence, aurait la garde et le contrôle des éléments de preuve et qu’il s’agirait, dans ce cas, de la preuve d’un fait positif.

    68      Deuxièmement, EMC Development fait valoir, en s’appuyant notamment sur le point 30 de l’arrêt du 17 juin 2010, Lafarge/Commission (C‑413/08 P, non encore publié au Recueil), que, même si la charge de la preuve incombe à une partie, les éléments de preuve qu’elle présente peuvent être de nature à obliger l’autre partie à présenter des justifications et peuvent transférer ainsi sur cette dernière ladite charge. Selon EMC Development, étant donné que la Commission a soutenu avoir soigneusement évalué des éléments de preuve dont elle a toujours été en possession, pleine foi aurait dû être accordée à ses affirmations et une importance substantielle aurait dû être concédée aux éléments de preuve qu’elle a produits.

    69      Troisièmement, EMC Development soutient que, dans la mesure où les accords entre entreprises violent l’article 81, paragraphe 1, CE lorsqu’ils visent à organiser artificiellement le marché et où une telle organisation est également la raison d’être de toute norme, il existe une présomption selon laquelle les normes violent cette disposition. Il aurait incombé à la Commission de renverser en l’espèce cette présomption et non pas à EMC Development de prouver, s’agissant du caractère non discriminatoire de la procédure d’adoption de la norme, que les activités du Cembureau avaient outrepassé les limites d’une action normale de lobbying. Le Tribunal aurait ainsi, au point 89 de l’arrêt attaqué, renversé la charge de la preuve et «rehaussé» illégalement l’exigence imposée à EMC Development en matière de preuve. Celle-ci invoque, à cet égard, notamment le point 142 de l’arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, précité, dans lequel la Cour aurait jugé, en substance, d’une part, qu’il suffisait que la Commission démontre que l’entreprise concernée avait participé à des réunions au cours desquelles des accords de nature anticoncurrentielle ont été conclus, sans s’y être manifestement opposée, pour prouver la participation de ladite entreprise à l’entente et, d’autre part, qu’il incombait à cette entreprise d’avancer des indices de nature à prouver que sa participation auxdites réunions était dépourvue de tout esprit anticoncurrentiel.

    70      Quatrièmement, EMC Development, en se référant au point 22 de l’arrêt Lafarge/Commission, précité, reproche au Tribunal de ne pas avoir accordé suffisamment de poids à ses assertions résultant d’éléments qu’elle aurait reconstitués par déduction, alors que la Cour aurait constaté qu’il est usuel que les pratiques et accords anticoncurrentiels se déroulent de manière clandestine et que la documentation afférente à ceux-ci soit réduite au minimum et que, par conséquent, il se révèle souvent nécessaire de reconstituer certains détails par des déductions.

    71      La Commission conteste la recevabilité et/ou le bien-fondé des arguments avancés dans le cadre de ce moyen.

     Appréciation de la Cour

    72      Il convient de relever, à titre liminaire, que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en identifiant, aux points 56 à 59 de l’arrêt attaqué, les droits du plaignant et les obligations de la Commission en cas de rejet d’une plainte dans laquelle l’existence d’une violation de l’article 81 CE est alléguée.

    73      En effet, selon une jurisprudence constante, l’article 3 du règlement n° 17, dont les termes ont été en substance repris à l’article 7 du règlement n° 1/2003, ne confère pas au plaignant le droit d’exiger de la Commission une décision définitive quant à l’existence ou à l’inexistence de l’infraction alléguée et n’oblige pas la Commission à poursuivre en tout état de cause la procédure jusqu’au stade d’une décision finale (arrêts du 18 octobre 1979, GEMA/Commission, 125/78, Rec. p. 3173, point 18; du 4 mars 1999, Ufex e.a./Commission, C‑119/97 P, Rec. p. I-1341, point 87, ainsi que du 17 mai 2001, IECC/Commission, C‑449/98 P, Rec. p. I‑3875, point 35).

    74      En revanche, la Commission est tenue d’examiner attentivement l’ensemble des éléments de fait et de droit qui sont portés à sa connaissance par les plaignants (arrêts du 11 octobre 1983, Schmidt/Commission, 210/81, Rec. p. 3045, point 19; du 28 mars 1985, CICCE/Commission, 298/83, Rec. p. 1105, point 18; du 17 novembre 1987, British American Tobacco et Reynolds Industries/Commission, 142/84 et 156/84, Rec. p. 4487, point 20; Ufex e.a./Commission, précité, point 86, ainsi que IECC/Commission, précité, point 45).

    75      Un plaignant est en droit d’être fixé sur le sort de sa plainte par une décision de la Commission, susceptible de faire l’objet d’un recours juridictionnel (arrêts du 18 mars 1997, Guérin automobiles/Commission, C-282/95 P, Rec. p. I-1503, point 36, et IECC/Commission, précité, point 35). À cet égard, la Commission est astreinte à une obligation de motivation lorsqu’elle refuse de poursuivre l’examen d’une plainte. La motivation devant être suffisamment précise et détaillée pour mettre le Tribunal en mesure d’exercer un contrôle effectif sur l’exercice par la Commission de son pouvoir discrétionnaire de définir des priorités, cette institution est tenue d’exposer les éléments de fait dont dépend la justification de la décision et les considérations juridiques qui l’ont amenée à prendre celle‑ci (arrêt Ufex e.a./Commission, précité, points 90 et 91).

    76      En outre, parmi les droits procéduraux d’un plaignant figure celui, prévu à l’article 6 du règlement n° 2842/98, dont les termes ont été en substance repris à l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 773/2004, d’être informé et de présenter ses observations sur les motifs du rejet de sa plainte envisagé par la Commission avant qu’une décision en ce sens ne soit adoptée par cette institution.

    77      Il résulte de ce qui précède que le Tribunal a considéré à juste titre, au point 59 de l’arrêt attaqué, que la Commission ne doit pas établir qu’elle a pris des mesures d’instruction à la suite d’une plainte.

    78      S’agissant, en premier lieu, de l’argument d’EMC Development qui consiste à critiquer le point 97 de l’arrêt attaqué, il y a lieu de relever que cet argument est dirigé contre un motif surabondant de cet arrêt. Or, des griefs dirigés contre des motifs surabondants d’un arrêt du Tribunal doivent être rejetés d’emblée, puisque ceux-ci ne sauraient entraîner son annulation (voir en ce sens, notamment, arrêts du 28 octobre 2004, van den Berg/Conseil et Commission, C‑164/01 P, Rec. p. I‑10225, point 60, ainsi que Dansk Rørindustri e.a./Commission, précité, point 148).

    79      En tout état de cause, cet argument est manifestement non fondé, dans la mesure où, ainsi qu’il résulte des points 72 à 77 de la présente ordonnance, le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en considérant que la Commission était uniquement tenue d’examiner attentivement l’ensemble des éléments de fait et de droit qui avaient été portés à sa connaissance par EMC Development et que c’était à cette dernière de démontrer que la Commission avait manqué à cette obligation. En outre, le Tribunal n’a aucunement exigé d’EMC Development qu’elle rapporte la preuve d’un fait négatif, cette société ayant pu tout simplement démontrer que la procédure d’adoption de la norme était dépourvue d’éléments assurant sa transparence.

    80      En ce qui concerne, en deuxième lieu, l’argument d’EMC Development selon lequel, si la charge de la preuve incombe à une partie, les éléments de preuve qu’elle présente peuvent être de nature à obliger l’autre partie à présenter des justifications et peuvent ainsi transférer sur cette dernière ladite charge, il suffit de relever que, en tout état de cause, cet argument est manifestement irrecevable en vertu de la jurisprudence rappelée, notamment, au point 39 de la présente ordonnance, dans la mesure où cette société s’est limitée à citer la jurisprudence découlant, notamment, du point 30 de l’arrêt Lafarge/Commission, précité, sans toutefois préciser quels sont les arguments qui auraient obligé la Commission à présenter des justifications.

    81      En troisième lieu, les arguments d’EMC Development qui consistent à critiquer le point 89 de l’arrêt attaqué ne sauraient non plus prospérer. En effet, contrairement à ce que soutient cette société, aucune règle du droit de l’Union ne prévoit une présomption d’incompatibilité, en général, des normes harmonisées avec les règles de concurrence. L’argument d’EMC Development tiré de l’existence d’une telle présomption est donc manifestement non fondé.

    82      En outre, EMC Development se borne à citer la jurisprudence mentionnée au point 142 de l’arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, précité, sans toutefois préciser de quelle manière cette jurisprudence s’articulerait, selon elle, avec les faits de l’espèce, et donc sans préciser comment ladite jurisprudence affecterait l’exigence selon laquelle cette société doit rapporter la preuve que la Commission a manqué à son obligation d’examiner attentivement l’ensemble des éléments de fait et de droit qui ont été portés à sa connaissance. L’argument d’EMC Development tiré de la même jurisprudence ne satisfait pas, par conséquent, aux exigences mentionnées au point 39 de la présente ordonnance et doit être écarté comme manifestement irrecevable.

    83      S’agissant, en quatrième lieu, de l’argument d’EMC Development selon lequel le Tribunal aurait dû accorder davantage d’importance à ses assertions résultant d’éléments que cette société aurait reconstitués par déduction, il convient de relever qu’EMC Development n’indique pas de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt attaqué et ne mentionne pas non plus quels sont les éléments qu’elle aurait reconstitués par déduction. De surcroît, cet argument ne satisfait pas non plus aux exigences mentionnées au point 39 de la présente ordonnance et doit également être écarté comme manifestement irrecevable.

    84      Eu égard à ce qui précède, le troisième moyen du pourvoi doit être écarté comme étant, en partie, manifestement non fondé et, en partie, manifestement irrecevable.

     Sur le quatrième moyen, tiré d’une dénaturation d’éléments de preuve présentés devant le Tribunal

     Argumentation des parties

    85      Par son quatrième moyen, EMC Development reproche au Tribunal d’avoir dénaturé des éléments de preuve qu’elle a présentés, en concluant, en substance, aux points 82, 84, 85, 91, 97, 99, 100, 102 et 103 de l’arrêt attaqué que ces éléments ne prouvaient pas ses allégations tirées de l’absence de caractère non discriminatoire, transparent et ouvert de la procédure d’adoption de la norme.

    86      La Commission conteste la recevabilité de ce moyen.

     Appréciation de la Cour

    87      Il suffit de constater qu’EMC Development n’invoque aucun argument au soutien de son allégation selon laquelle le Tribunal a dénaturé des éléments de preuve.

    88      Le quatrième moyen du pourvoi doit donc être rejeté comme manifestement irrecevable, en application de la jurisprudence rappelée au point 39 de la présente ordonnance.

     Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation de l’article 81, paragraphe 1, CE

     Argumentation des parties

    89      Par son cinquième moyen, EMC Development reproche au Tribunal une violation de l’article 81, paragraphe 1, CE, en ce que ce dernier n’aurait pas fait application de la jurisprudence de la Cour, notamment celle résultant du point 55 de l’arrêt du 6 octobre 2009, GlaxoSmithKline Services e.a./Commission e.a. (C‑501/06 P, C‑513/06 P, C‑515/06 P et C‑519/06 P, Rec. p. I‑9291), selon laquelle, d’une part, l’objet et l’effet anticoncurrentiels d’un accord seraient des conditions non pas cumulatives, mais alternatives pour apprécier si un tel accord est anticoncurrentiel et, d’autre part, le caractère alternatif de cette condition, marqué par la conjonction «ou», conduirait à la nécessité de considérer en premier lieu l’objet même de l’accord. Il découlerait de cette jurisprudence que la Commission aurait dû examiner d’abord l’objet de la norme au lieu de se limiter à l’examen prévu par les lignes directrices et à celui de l’effet de celle-ci. EMC Development soutient que, pour apprécier le caractère anticoncurrentiel d’un accord, il convient de s’attacher, conformément au point 58 de l’arrêt GlaxoSmithKline Services e.a./Commission e.a., précité, à la teneur de ses dispositions.

    90      La Commission conteste la recevabilité et le bien-fondé de ce moyen.

     Appréciation de la Cour

    91      Il convient de relever que ledit moyen, en ce qu’il s’appuie sur la thèse selon laquelle la Commission aurait dû, lors de l’examen de la plainte d’EMC Development, procéder à une analyse autre que celle prévue par les lignes directrices, revient, en réalité, à contester la validité, au regard de l’article 81, paragraphe 1, CE, de ces dernières.

    92      À cet égard, selon une jurisprudence constante, un moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi devant la Cour doit être rejeté comme irrecevable. En effet, permettre à une partie de soulever pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est donc limitée à l’examen de l’appréciation par le Tribunal des moyens qui ont été débattus devant lui (voir, notamment, arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, précité, point 165).

    93      Or, la question de la validité, au regard de l’article 81, paragraphe 1, CE, des lignes directrices n’a pas été débattue devant le Tribunal. En effet, ainsi que celui-ci l’a constaté à juste titre aux points 64 et 65 de l’arrêt attaqué, EMC Development, d’une part, a, en l’espèce, souscrit à l’applicabilité des lignes directrices et, d’autre part, n’a invoqué aucun argument visant à remettre en cause les critères exposés dans ces dernières.

    94      Le cinquième moyen du pourvoi revient donc à saisir la Cour d’un litige dont l’objet est plus étendu que celui du litige dont était saisi le Tribunal et doit, en conséquence, être écarté comme manifestement irrecevable.

     Sur le sixième moyen, dirigé contre l’appréciation portée par le Tribunal sur le prétendu caractère contraignant de la norme

     Argumentation des parties

    95      Par son sixième moyen, EMC Development critique les conclusions du Tribunal relatives à l’effet non contraignant de la norme.

    96      Premièrement, selon EMC Development, le point de savoir si des produits peuvent obtenir le marquage «CE» par des moyens autres que la conformité à la norme n’est pas pertinent aux fins de la détermination de cet effet. L’aspect important à cet égard serait celui du caractère de facto contraignant de la norme.

    97      Deuxièmement, EMC Development prétend que, dans la mesure où un accord entre entreprises entrerait dans le champ d’application de l’article 81, paragraphe 1, CE s’il était susceptible d’exercer une influence directe sur les échanges, l’effet contraignant de la norme serait présumé. Le Tribunal aurait donc illégalement appliqué, au point 116 de l’arrêt attaqué, le test relatif à la modification ou non du marché en raison de l’adoption de la norme.

    98      En outre, EMC Development soutient que le Tribunal s’est abstenu d’apprécier les lignes directrices dans leur contexte. Selon elle, il résulte du point 95 de l’arrêt GlaxoSmithKline Services e.a./Commission e.a., précité, qu’une analyse prospective est nécessaire pour apprécier les effets d’un accord sur l’innovation. Il en découlerait que le Tribunal ne pouvait se fonder sur un examen rétrospectif, tel que le test susmentionné.

    99      Troisièmement, EMC Development soutient que la norme va au-delà d’une simple politique commune des opérateurs actifs sur le marché du ciment, dès lors qu’elle aboutit, selon elle, à une position dominante collective. Elle fait valoir que ce marché présente les caractéristiques appropriées à cet effet et cite la jurisprudence de la Cour relative à des ententes sur ledit marché.

    100    Quatrièmement, EMC Development conteste les conclusions du Tribunal, figurant aux points 122 et 123 de l’arrêt attaqué, selon lesquelles elle n’a pas expliqué en quoi le guide pour la sélection de bétons publié par une association commerciale au Royaume-Uni et le document qui aurait été rédigé au cours de l’année 2000 pour la direction générale «Entreprise» de la Commission, qu’elle a invoqués, démontreraient que la norme est de facto contraignante. En outre, le Tribunal aurait soulevé d’office cette critique de son argumentation, sans avoir fait mention de ses doutes lors de l’audience.

    101    La Commission conteste la recevabilité et/ou le bien-fondé de ces arguments.

     Appréciation de la Cour

    102    Il convient de relever, en premier lieu, que ne répond pas aux exigences selon lesquelles doivent être mentionnés de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, rappelées au point 39 de la présente ordonnance, un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, notamment, arrêt du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission, C‑131/03 P, Rec. p. I‑7795, points 49 et 50).

    103    Tel est le cas du présent pourvoi, pour ce qui est de l’argument d’EMC Development tiré du caractère de facto contraignant de la norme, par lequel cette société réitère simplement des assertions développées dans ses écritures déposées devant le Tribunal.

    104    Cet argument doit donc être écarté comme manifestement irrecevable.

    105    S’agissant, en deuxième lieu, des arguments par lesquels EMC Development critique le point 116 de l’arrêt attaqué, il convient de relever, d’une part, qu’aucune règle du droit de l’Union ne prévoit qu’une norme harmonisée est présumée avoir un effet contraignant lorsqu’elle est susceptible d’exercer une influence directe sur les échanges. L’argument mentionné au point 97 de la présente ordonnance est donc manifestement non fondé.

    106    D’autre part, EMC Development ne précise pas les raisons pour lesquelles la jurisprudence relative à l’application de l’article 81, paragraphe 3, CE, résultant du point 95 de l’arrêt GlaxoSmithKline Services e.a./Commission e.a., précité, serait pertinente en l’espèce. L’argument mentionné au point 98 de la présente ordonnance est donc manifestement irrecevable, conformément à la jurisprudence rappelée au point 39 de celle-ci.

    107    En troisième lieu, l’argument d’EMC Development tiré de l’existence d’une position dominante collective a été présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi et doit, en tout état de cause, être écarté comme manifestement irrecevable, en application de la jurisprudence rappelée au point 92 de la présente ordonnance.

    108    En quatrième lieu, il convient de rappeler que le Tribunal est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et pour apprécier les éléments de preuve retenus. La constatation de ces faits et l’appréciation de ces éléments ne constituent donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, dans le cadre d’un pourvoi, au contrôle de la Cour (voir notamment, en ce sens, arrêts du 2 octobre 2001, BEI/Hautem, C‑449/99 P, Rec. p. I‑6733, point 44, ainsi que du 21 septembre 2006, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commission, C-105/04 P, Rec. p. I-8725, points 69 et 70).

    109    L’argument d’EMC Development dirigé contre les points 122 et 123 de l’arrêt attaqué, dans la mesure où il revient à contester une appréciation d’éléments de preuve effectuée par le Tribunal, sans qu’une dénaturation de ces éléments soit invoquée, doit être écarté comme manifestement irrecevable.

    110    Dans ces conditions, le sixième moyen du pourvoi doit être écarté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

    111    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’aucun des moyens invoqués par EMC Development au soutien de son pourvoi ne saurait être accueilli et que, partant, celui-ci doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.

     Sur les dépens

    112    Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée au dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation d’EMC Development et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

    Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:

    1)      Le pourvoi est rejeté.

    2)      EMC Development AB est condamnée aux dépens.

    Signatures


    * Langue de procédure: l’anglais.

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