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Document 62010CN0460

Affaire C-460/10 P: Pourvoi formé le 21 septembre 2010 par M. Luigi Marcuccio contre l’ordonnance rendue le 6 juillet 2010 par le Tribunal de première instance (sixième chambre) dans l’affaire T-401/09, M. Luigi Marcuccio/Cour de justice de l'Union européenne

JO C 328 du 4.12.2010, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 328/16


Pourvoi formé le 21 septembre 2010 par M. Luigi Marcuccio contre l’ordonnance rendue le 6 juillet 2010 par le Tribunal de première instance (sixième chambre) dans l’affaire T-401/09, M. Luigi Marcuccio/Cour de justice de l'Union européenne

(Affaire C-460/10 P)

()

2010/C 328/31

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: M. Luigi Marcuccio (représentant: Me Giuseppe Cipressa)

Autre partie à la procédure: Cour de justice de l'Union européenne

Conclusions de la partie requérante

Le requérant demande à ce qu’il plaise à la Cour:

annuler, dans sa totalité et sans exception aucune, l'ordonnance du 6 juillet 2010, rendue dans l'affaire T-401/09, Marcuccio contre Cour de justice de l'Union européenne, par la sixième chambre du Tribunal;

déclarer que le recours en première instance se trouvant à l'origine de l'ordonnance attaquée était recevable dans sa totalité et sans exception aucune;

et en outre,

à titre principal, accueillir, dans sa totalité et sans exception aucune, les prétentions contenues dans la requête en première instance; et condamner la défenderesse en première instance au remboursement, en faveur du requérant, de la totalité des dépens et honoraires supportés par ce dernier et concernant l'affaire en cause dans toutes les instances;

ou bien, à titre subsidiaire, renvoyer l'affaire se trouvant à l'origine du pourvoi devant le juge de première instance, dans une formation différente, afin qu'il statue à nouveau sur le fond de cette dernière.

Moyens et principaux arguments

L'ordonnance attaquée est illégale, notamment pour les raisons suivantes: a) interprétation et application erronées, fausses et déraisonnables des principes de droit concernant la responsabilité aquilienne, ainsi que caractère non motivé et illogique de la méconnaissance de la jurisprudence de l'Union européenne à cet égard; b) défaut absolu de motivation, erreur manifeste d'appréciation, détournement et dénaturation des faits, examen fallacieux, incomplet et erroné des éléments de preuve présentés par le requérant, violation de l’obligation de clare loqui, incohérence, caractère apodictique, arbitraire, illogique, irrationnel et déraisonnable; c) omission par le Tribunal de se prononcer sur des aspects fondamentaux du litige et défaut absolu d’instruction; d) évitement de l’obligation pour le juge de fonder ses affirmations, y compris en ce qui concerne l’appréciation de la preuve, sur l’expérience et le bon sens commun; e) interprétation et application erronées, fausses et déraisonnables des principes de droit sur la formation et la charge de la preuve devant le juge.


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