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Document 62010CN0416

Affaire C-416/10: Demande de décision préjudicielle présentée par Najvyšší súd (République slovaque) le 23 août 2010 — Križan e.a./Slovenská inšpekcia životného prostredia

JO C 301 du 6.11.2010, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/11


Demande de décision préjudicielle présentée par Najvyšší súd (République slovaque) le 23 août 2010 — Križan e.a./Slovenská inšpekcia životného prostredia

(Affaire C-416/10)

()

2010/C 301/15

Langue de procédure: le slovaque

Juridiction de renvoi

Najvyssi súd (République slovaque).

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante: Jozef Križan, Katarína Aksamitová, Gabriela Kokošková, Jozef Kokoška, Martina Strezenická, Jozef Strezenický, Peter Šidlo, Lenka Šidlová, Drahoslava Šidlová, Milan Šimovič, Elena Šimovičová, Stanislav Aksamit, Tomáš Pitoňák, Petra Pitoňáková, Mária Križanová, Vladimír Mizerák, Ľubomír Pevný, Darina Brunovská, Mária Fišerová, Lenka Fišerová, Peter Zvolenský, Katarína Zvolenská, Kamila Mizeráková, Anna Konfráterová, Milan Konfráter, Michaela Konfráterová, Tomáš Pavlovič, Jozef Krivošík, Ema Krivošíková, Eva Pavlovičová, Jaroslav Pavlovič, Pavol Šipoš, Martina Šipošová, Jozefína Šipošová, Zuzana Šipošová, Ivan Čaputa, Zuzana Čaputová, Štefan Strapák, Katarína Strapáková, František Slezák, Agnesa Slezáková, Vincent Zimka, Elena Zimková, Marián Šipoš, ville de Pezinok.

Partie défenderesse: Slovenská inšpekcia životného prostredia.

Questions préjudicielles

1)

Le droit communautaire (concrètement, l’article 267 TFUE) permet-il, ou impose-t-il, à la juridiction suprême d’un État membre de saisir «d’office» la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle également à un stade de la procédure judiciaire où la Cour constitutionnelle a cassé l’arrêt de la juridiction suprême, qui était fondé avant tout sur l’application du cadre communautaire relatif à la protection de l’environnement, en imposant l’obligation de s’en tenir aux avis juridiques de la Cour constitutionnelle fondés sur la violation des droits constitutionnels procéduraux et matériels de la personne participant à la procédure sans tenir compte de la portée communautaire de l’affaire examinée, c’est-à-dire lorsque la Cour constitutionnelle, siégeant en tant que juridiction de dernière instance, n’a pas conclu dans cette procédure à la nécessité de saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudicielle et a exclu à titre préjudiciel l’application du droit à un environnement adéquat et à sa protection dans l’affaire examinée ?

2)

Peut-on parvenir à l’objectif fondamental de prévention intégrée défini notamment aux considérants 8, 9 et 23 ainsi qu’aux articles 1 et 15 de la directive 96/61/CE (1) du Conseil relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution et, de manière générale, dans le cadre communautaire relatif à l’environnement, c’est-à-dire parvenir à une prévention et une réduction de la pollution de l’environnement en associant également le public aux fins d’atteindre un niveau élevé de protection de l’environnement dans son ensemble, sans garantir au public concerné, au début de la procédure relative à la prévention intégrée, un accès à tous les documents pertinents (dispositions combinées des articles 6 et 15 de la directive 96/61/CE), et notamment à la décision d’implantation d’une construction — décharge de déchets, mais en présentant ensuite aux demandeurs, dans la procédure en première instance, le document manquant à la condition de ne pas le communiquer aux autres participants à la procédure au motif qu’il s’agit d’un secret d’affaires, alors que l’on peut raisonnablement supposer que la décision d’implantation d’une construction (surtout sa justification) influencera sensiblement les suggestions, observations et autres propositions déposées ?

3)

Les objectifs de la directive 85/337/CEE (2) du Conseil concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement sont-ils atteints, notamment du point de vue du cadre communautaire relatif à l’environnement, concrètement du point de vue de la condition fixée à l’article 2, selon laquelle, avant l’octroi de l’autorisation, certains projets seront évalués en ce qui concerne leur incidence sur l’environnement, si l’avis initial du Ministère de l’environnement, adopté en 1999 et qui a mis un terme par le passé au processus d’évaluation des incidences sur l’environnement (EIE), est prolongé après plusieurs années par une simple décision sans que l’on ne procède à nouveau à une EIE; en d’autres termes, peut-on affirmer qu’une décision adoptée une fois en application de la directive 85/337/CEE du Conseil a une validité illimitée ?

4)

La condition découlant de manière générale de la directive 96/61/CE (notamment de son préambule et de ses articles 1er et 15 bis), à savoir que les États membres garantissent la prévention et la réduction de la pollution de l’environnement également en veillant à ce que le public dispose de recours administratif et judiciaire réguliers, équitables et rapides, en combinaison avec l’article 10 bis de la directive 85/337/CEE et les articles 6 et 9, paragraphes 2 et 4, de la convention d’Aarhus, s’applique-t-elle à la possibilité pour le public de demander l’adoption d’une mesure administrative ou judiciaire de nature provisoire en application du droit interne (par exemple, ordonner la suspension du caractère exécutoire de la décision intégrée), qui permet temporairement, c’est-à-dire jusqu’à la décision au fond, d’arrêter la réalisation de l’exploitation demandée ?

5)

Peut-on légitimement, par une décision de justice respectant les conditions de la directive 96/61/CE, de la directive 85/337/CEE ou de l’article 9, paragraphes 2 à 4, de la convention d’Aarhus, dans le cadre de l’application du droit du public, prévu dans lesdites dispositions, à une protection juridictionnelle équitable au sens de l’article 191, paragraphes 1 et 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne concernant la politique de l’Union européenne dans le domaine de l’environnement, porter atteinte au droit de propriété de l’exploitant sur son exploitation garanti, par exemple, par l’article 1er du protocole additionnel à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales par exemple en annulant, dans une procédure judiciaire, l’autorisation intégrée valablement accordée au demandeur pour une nouvelle exploitation ?


(1)  JO L 257, p. 26.

(2)  JO L 175, p. 40.


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