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Document 62010CN0379

Affaire C-379/10: Recours introduit le 29 juillet 2010 — Commission européenne/République italienne

JO C 301 du 6.11.2010, p. 6–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.11.2010   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

C 301/6


Recours introduit le 29 juillet 2010 — Commission européenne/République italienne

(Affaire C-379/10)

()

2010/C 301/08

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Commission européenne (représentants: L. Pignataro et M. Nolin, agents)

Partie défenderesse: République italienne

Conclusions de la partie requérante

Déclarer qu'en excluant toute responsabilité de l'État italien pour les dommages causés à des particuliers du fait d'une violation du droit de l'Union commise par une juridiction nationale statuant en dernier ressort, lorsque cette violation résulte d'une interprétation de règles de droit ou d'une appréciation de faits et de preuves effectuées par cette juridiction, et en limitant cette responsabilité aux seuls cas du dol ou de la faute grave, conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2, de la loi italienne no 117, du 13 avril 1988, la République italienne a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu du principe général de la responsabilité des États, tel qu'énoncé par la Cour de justice dans sa jurisprudence relative à la violation du droit de l'Union par une de leurs juridictions statuant en dernier ressort;

Condamner la République italienne aux dépens.

Moyens et principaux arguments

La loi no 117, du 13 avril 1988, sur la réparation des dommages causés dans l’exercice des fonctions juridictionnelles et la responsabilité civile des magistrats [legge no 117 (sul) risarcimento dei danni cagionati nell’ esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati], exclut toute responsabilité de l’État italien pour les dommages causés aux particuliers du fait d’une violation du droit de l’Union commise par une juridiction statuant en dernier ressort, lorsque cette violation résulte d’une interprétation des règles de droit ou d’une appréciation des faits et des preuves effectuées par cette juridiction. Elle limite en outre cette responsabilité aux seuls cas du dol et de la faute lourde.

Dans l’arrêt Traghetti del Mediterraneo, rendu dans l’affaire C-173/03 (1), la Cour a conclu que:

«Le droit communautaire s’oppose à une législation nationale qui exclut, de manière générale, la responsabilité de l’État membre pour les dommages causés aux particuliers du fait d’une violation du droit communautaire imputable à une juridiction statuant en dernier ressort au motif que la violation en cause résulte d’une interprétation des règles de droit ou d’une appréciation des faits et des preuves effectuées par cette juridiction.

Le droit communautaire s’oppose également à une législation nationale qui limite l’engagement de cette responsabilité aux seuls cas du dol ou de la faute grave du juge, si une telle limitation conduisait à exclure l’engagement de la responsabilité de l’État membre concerné dans d’autres cas où une méconnaissance manifeste du droit applicable, telle que précisée aux points 53 à 56 de l’arrêt du 30 septembre 2003, Köbler (C-224/01) (2), a été commise.»

La Cour a donc relevé l’incompatibilité, avec sa jurisprudence, de la loi no 117. Cette jurisprudence est toujours en vigueur et reste appliquée. Il y a donc incompatibilité avec la jurisprudence de la Cour.


(1)  Arrêt du 13 juin 2006, Traghetti del Mediterraneo (C-173/03, Rec. p. I-5177).

(2)  Arrêt du 30 septembre 2003, Köbler (C-224/01, Rec. p. I-10239).


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