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Document 62010CN0363
Case C-363/10: Reference for a preliminary ruling from the Tribunal Judicial de Póvoa de Lanhoso (Portugal) lodged on 21 July 2010 — Maria de Jesus Barbosa Rodrigues v Companhia de Seguros Zurich SA
Affaire C-363/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Judicial de Póvoa de Lanhoso (Portugal) le 21 juillet 2010 — Maria de Jesus Barbosa Rodrigues/Companhia de Seguros Zurich SA
Affaire C-363/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Judicial de Póvoa de Lanhoso (Portugal) le 21 juillet 2010 — Maria de Jesus Barbosa Rodrigues/Companhia de Seguros Zurich SA
JO C 288 du 23.10.2010, p. 19–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
23.10.2010 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 288/19 |
Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Judicial de Póvoa de Lanhoso (Portugal) le 21 juillet 2010 — Maria de Jesus Barbosa Rodrigues/Companhia de Seguros Zurich SA
(Affaire C-363/10)
()
(2010/C 288/31)
Langue de procédure: le portugais
Juridiction de renvoi
Tribunal Judicial de Póvoa de Lanhoso.
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Maria de Jesus Barbosa Rodrigues.
Partie défenderesse: Companhia de Seguros Zurich SA.
Questions préjudicielles
En cas de collision entre véhicules, l’événement n’étant imputable à raison d’une faute à aucun des conducteurs, entraînant la mort d’un des conducteurs, le fait de pouvoir établir un partage de la responsabilité du fait des choses (article 506, paragraphes 1 et 2, du code civil), se reflétant directement sur le montant de l’indemnisation à attribuer aux personnes qui ont droit à une indemnisation — les parents de la victime — (en effet ce partage de responsabilités du fait des choses implique une réduction proportionnelle du montant de l’indemnisation), est-il contraire au droit communautaire, à savoir à l’article 3, paragraphe 1, de la première directive (72/166/CEE) (1), 2, paragraphe 1, de la deuxième directive (84/5/CEE) (2) et 1er de la troisième directive (90/232/CEE) (3), conformément à l’interprétation de ces dispositions par la Cour de justice des Communautés européennes?
(1) Directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité. JO L 103, p. 1.
(2) Deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs. JO 1984 L 8, p. 17.
(3) Troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs. JO L 129, p. 33.