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Document 62010CN0363

    Affaire C-363/10: Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Judicial de Póvoa de Lanhoso (Portugal) le 21 juillet 2010 — Maria de Jesus Barbosa Rodrigues/Companhia de Seguros Zurich SA

    JO C 288 du 23.10.2010, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    23.10.2010   

    FR

    Journal officiel de l'Union européenne

    C 288/19


    Demande de décision préjudicielle présentée par le Tribunal Judicial de Póvoa de Lanhoso (Portugal) le 21 juillet 2010 — Maria de Jesus Barbosa Rodrigues/Companhia de Seguros Zurich SA

    (Affaire C-363/10)

    ()

    (2010/C 288/31)

    Langue de procédure: le portugais

    Juridiction de renvoi

    Tribunal Judicial de Póvoa de Lanhoso.

    Parties dans la procédure au principal

    Partie requérante: Maria de Jesus Barbosa Rodrigues.

    Partie défenderesse: Companhia de Seguros Zurich SA.

    Questions préjudicielles

    En cas de collision entre véhicules, l’événement n’étant imputable à raison d’une faute à aucun des conducteurs, entraînant la mort d’un des conducteurs, le fait de pouvoir établir un partage de la responsabilité du fait des choses (article 506, paragraphes 1 et 2, du code civil), se reflétant directement sur le montant de l’indemnisation à attribuer aux personnes qui ont droit à une indemnisation — les parents de la victime — (en effet ce partage de responsabilités du fait des choses implique une réduction proportionnelle du montant de l’indemnisation), est-il contraire au droit communautaire, à savoir à l’article 3, paragraphe 1, de la première directive (72/166/CEE) (1), 2, paragraphe 1, de la deuxième directive (84/5/CEE) (2) et 1er de la troisième directive (90/232/CEE) (3), conformément à l’interprétation de ces dispositions par la Cour de justice des Communautés européennes?


    (1)  Directive 72/166/CEE du Conseil, du 24 avril 1972, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, et au contrôle de l'obligation d'assurer cette responsabilité. JO L 103, p. 1.

    (2)  Deuxième directive 84/5/CEE du Conseil, du 30 décembre 1983, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l'assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs. JO 1984 L 8, p. 17.

    (3)  Troisième directive 90/232/CEE du Conseil, du 14 mai 1990, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs. JO L 129, p. 33.


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